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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 1er avril 2025, n° 24-82.591

ECLI:FR:CCASS:2025:CR00425

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 29 et 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et 1240 du code civil : 7. Selon ces textes le juge, après avoir fixé l'étendue du préjudice résultant des atteintes à la personne et évalué celui-ci indépendamment des prestations indemnitaires qui sont versées à la victime, ouvrant droit à un recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation ou son assureur, doit procéder à l'imputation de ces prestations, poste par poste. 8. Pour limiter à 22 008,87 francs suisses le préjudice de perte de gains professionnels futurs, pour la période du 1er mai 2018, date du licenciement, au 31 mai 2026, date de la retraite, l'arrêt attaqué énonce que les ga

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code civil visés