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Formation : Formation de section

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation de section), 4 mars 2025, n° 25-81.606

ECLI:FR:CCASS:2025:CR00415

Extrait des motifs

Vu l'article 665, alinéa 2, du code de procédure pénale : 1. Les dispositions du code de procédure pénale relatives aux juridictions interrégionales spécialisées n'imposent pas que l'appel de l'arrêt pénal rendu par une cour d'assises mentionnée à l'article D. 47-12-7 de ce code soit porté devant la même cour d'assises, autrement composée, ou devant une autre cour d'assises elle aussi mentionnée audit article (Crim., 18 novembre 2015, pourvoi n° 15-86.436, Bull. crim. 2015, n° 262). 2. Toutefois, en l'espèce, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il y a lieu de faire droit à la requête.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

Suivre l'article 665 du code de procédure pénale

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