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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 26 mars 2025, n° 24-82.499

ECLI:FR:CCASS:2025:CR00400

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 2 du code de procédure pénale : 7. Selon ce texte, sauf disposition légale particulière, l'action civile ne peut être exercée, devant la juridiction répressive, que par la personne qui a subi un préjudice résultant directement de l'infraction. 8. Pour recevoir la constitution de partie civile de la chambre régionale des commissaires de justice et lui allouer 1 euro à titre de dommages et intérêts, ainsi que 2 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, l'arrêt attaqué retient l'existence du préjudice moral supporté par l'ensemble de la profession du fait des violences commises par M. [K] sur M. [U], huissier. 9. En se déterm

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2Par jugement du 13 mai 2022, le tribunal correctionnel a déclaré M. [X] [K] coupable de violences sur une personne chargée d'une mission de service public sans incapacité, et l'a condamné à 3 000 euros d'amende avec sursis. Sur l'action civile, le tribunal a reçu les constitutions de partie civile de M. [J] [U] et de la chambre régionale des huissiers de justice, et a condamné M. [K] à leur payer 1 euro chacun à titre de dommages et intérêts, ainsi que certaines sommes au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

3M. [K] a relevé appel de cette décision, le ministère public et M. [J] [U] ont formé appel incident.

Les questions examinées par la Cour

Sur les premier, deuxième, troisième, cinquième et sixième moyens

Réponse de la Cour

4Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le quatrième moyen

Ce que soutenait le demandeur

5Le moyen est pris de la violation de l'article 2 du code de procédure pénale.

6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a reçu la constitution de partie civile de la chambre régionale des commissaires de justice, venant aux droits de la chambre régionale des huissiers de justice, et lui a alloué 1 euro à titre de dommages et intérêts, alors qu'elle n'était ni présente ni représentée, n'avait formulé aucune demande et ne justifiait d'aucun préjudice direct.

Réponse de la Cour

Vu l'article 2 du code de procédure pénale :

7Selon ce texte, sauf disposition légale particulière, l'action civile ne peut être exercée, devant la juridiction répressive, que par la personne qui a subi un préjudice résultant directement de l'infraction.

8Pour recevoir la constitution de partie civile de la chambre régionale des commissaires de justice et lui allouer 1 euro à titre de dommages et intérêts, ainsi que 2 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, l'arrêt attaqué retient l'existence du préjudice moral supporté par l'ensemble de la profession du fait des violences commises par M. [K] sur M. [U], huissier.

9En se déterminant ainsi, alors que le préjudice invoqué par la chambre régionale ne pouvait résulter des violences reprochée au prévenu, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

10La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

11La cassation sera limitée aux dispositions ayant reçu la constitution de partie civile de la chambre régionale des commissaires de justice et lui ayant accordé 1 euro de dommages et intérêts et 2 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, les autres dispositions seront donc maintenues. Elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du 4 avril 2024, en ses seules dispositions ayant reçu la constitution de partie civile de la chambre régionale des commissaires de justice et lui ayant accordé 1 euro de dommages et intérêts et 2 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
  • DÉCLARE IRRECEVABLE la constitution de partie civile de la chambre régionale des commissaires de justice ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

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