Examen des moyens proposés pour [G] [W] — Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré [G] [W] coupable de ne pas avoir empêché, par son action immédiate, un crime ou un délit contre l'intégrité corporelle de [R] [O] et de s'être abstenue volontairement de le faire et a prononcé à son encontre un avertissement judiciaire, alors « que l'appel est jugé sur le rapport oral d'un conseiller ; que
cette formalité est nécessaire à l'information de la juridiction saisie et constitue un préliminaire indispensable à tout débat équitable et impartial ; que l'arrêt ne constate pas qu'un conseiller ait été entendu en son rapport ; qu'en s'abstenant d'effectuer la formalité du rapport, la cour d'appel a violé l'article 513 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 513 du code de procédure pénale :
6Selon ce texte, l'appel est jugé sur le rapport oral d'un conseiller.
7Cette formalité substantielle, nécessaire à l'information de la juridiction saisie et des parties, doit être accomplie, à peine de nullité, avant tout débat.
8Ni l'arrêt attaqué ni, en l'absence de visa par le président, prévu par l'article 453 du code de procédure pénale, la note d'audience, ne permettent à la Cour de cassation de s'assurer que la formalité rappelée ci-dessus a été respectée.
9La cassation est par conséquent encourue.