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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 26 mars 2025, n° 24-85.254

ECLI:FR:CCASS:2025:CR00396

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 513 du code de procédure pénale : 6. Selon ce texte, l'appel est jugé sur le rapport oral d'un conseiller. 7. Cette formalité substantielle, nécessaire à l'information de la juridiction saisie et des parties, doit être accomplie, à peine de nullité, avant tout débat. 8. Ni l'arrêt attaqué ni, en l'absence de visa par le président, prévu par l'article 453 du code de procédure pénale, la note d'audience, ne permettent à la Cour de cassation de s'assurer que la formalité rappelée ci-dessus a été respectée. 9. La cassation est par conséquent encourue.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2Par jugement du 26 mai 2023, le juge des enfants a déclaré [G] [W] coupable d'abstention, par son action immédiate, d'empêcher un délit contre l'intégrité corporelle, a prononcé à son encontre un avertissement judiciaire et a statué sur l'action civile.

3[G] [W], ses parents Mme [M] [T] et M. [C] [W] et le ministère public ont relevé appel.

4Mme [T] et M. [W] n'ont pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par leur avocat, un mémoire exposant leurs moyens de cassation. Il y a lieu, en conséquence, de les déclarer déchus de leurs pourvois par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale.

La question examinée par la Cour

Examen des moyens proposés pour [G] [W] — Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré [G] [W] coupable de ne pas avoir empêché, par son action immédiate, un crime ou un délit contre l'intégrité corporelle de [R] [O] et de s'être abstenue volontairement de le faire et a prononcé à son encontre un avertissement judiciaire, alors « que l'appel est jugé sur le rapport oral d'un conseiller ; que

cette formalité est nécessaire à l'information de la juridiction saisie et constitue un préliminaire indispensable à tout débat équitable et impartial ; que l'arrêt ne constate pas qu'un conseiller ait été entendu en son rapport ; qu'en s'abstenant d'effectuer la formalité du rapport, la cour d'appel a violé l'article 513 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 513 du code de procédure pénale :

6Selon ce texte, l'appel est jugé sur le rapport oral d'un conseiller.

7Cette formalité substantielle, nécessaire à l'information de la juridiction saisie et des parties, doit être accomplie, à peine de nullité, avant tout débat.

8Ni l'arrêt attaqué ni, en l'absence de visa par le président, prévu par l'article 453 du code de procédure pénale, la note d'audience, ne permettent à la Cour de cassation de s'assurer que la formalité rappelée ci-dessus a été respectée.

9La cassation est par conséquent encourue.

La décision

  • Sur les pourvois formés par Mme [M] [T] et M. [C] [W] :
  • CONSTATE la déchéance des pourvois ;
  • Sur le pourvoi formé par [G] [W] :
  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 2 juillet 2024, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Suivre l'article 513 du code de procédure pénale

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