Ce que soutenait le demandeur
3Le moyen reproche au jugement attaqué d'avoir déclaré M. [T] coupable des faits reprochés alors que, dans ses conclusions déposées in limine litis, le prévenu faisait valoir que l'action publique était prescrite, plus d'un an s'étant écoulé entre l'opposition à l'ordonnance pénale formée par l'intéressé le 23 septembre 2022 et la citation à comparaître en date du 8 janvier 2024, sans qu'aucun acte de poursuite ne vienne interrompre la prescription de l'action publique.
Réponse de la Cour
Vu l'article 593 du code de procédure pénale :
4Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
5Le jugement attaqué se borne à énoncer qu'il y a lieu de rejeter les conclusions et qu'il résulte des débats de l'audience et des pièces versées à la procédure que le prévenu a bien commis les faits qui lui sont reprochés.
6En se prononçant ainsi, sans préciser les motifs pour lesquels il a rejeté l'exception péremptoire de prescription de l'action publique soulevée régulièrement devant lui, le tribunal n'a pas justifié sa décision.
7La cassation est, par conséquent, encourue de ce chef.