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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 25 mars 2025, n° 24-86.208

ECLI:FR:CCASS:2025:CR00385

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 593 du code de procédure pénale : 4. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 5. Le jugement attaqué se borne à énoncer qu'il y a lieu de rejeter les conclusions et qu'il résulte des débats de l'audience et des pièces versées à la procédure que le prévenu a bien commis les faits qui lui sont reprochés. 6. En se prononçant ainsi, sans préciser les motifs pour lesquels il a rejeté l'exception péremptoire de prescription de l'action publique soulevée régulièrement devant lui, l

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2Sur son opposition à ordonnance pénale, M. [O] [T] a été cité devant le tribunal de police.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

3Le moyen reproche au jugement attaqué d'avoir déclaré M. [T] coupable des faits reprochés alors que, dans ses conclusions déposées in limine litis, le prévenu faisait valoir que l'action publique était prescrite, plus d'un an s'étant écoulé entre l'opposition à l'ordonnance pénale formée par l'intéressé le 23 septembre 2022 et la citation à comparaître en date du 8 janvier 2024, sans qu'aucun acte de poursuite ne vienne interrompre la prescription de l'action publique.

Réponse de la Cour

Vu l'article 593 du code de procédure pénale :

4Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

5Le jugement attaqué se borne à énoncer qu'il y a lieu de rejeter les conclusions et qu'il résulte des débats de l'audience et des pièces versées à la procédure que le prévenu a bien commis les faits qui lui sont reprochés.

6En se prononçant ainsi, sans préciser les motifs pour lesquels il a rejeté l'exception péremptoire de prescription de l'action publique soulevée régulièrement devant lui, le tribunal n'a pas justifié sa décision.

7La cassation est, par conséquent, encourue de ce chef.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Paris, en date du 12 mars 2024, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Paris, autrement composé, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Paris et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Suivre l'article 593 du code de procédure pénale

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