1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2MM. [U] [M] et [N] [J], médecins radiothérapeutes, ont dénoncé les agissements de M. [W] [G], également médecin et leur associé dans la société [3] ([3]), ayant identifié des flux financiers suspects entre celle-ci et diverses autres sociétés pouvant caractériser un abus des biens de leur société au profit d'autres structures, portant sur des paiements sur-facturés pour l'acquisition et la maintenance de logiciels professionnels dénommés [7] et [6].
3Le 7 avril 2016, le procureur de la République a ouvert une information contre personne non dénommée des chefs d'abus de biens sociaux, recel d'abus de biens sociaux, faux et usage de faux, blanchiment aggravé. La saisine a ensuite été étendue par réquisitoire supplétif du 13 janvier 2020, sur dénonciation du [5] ([5]), des chefs de non-dénonciation de délits et communication d'informations mensongères par un commissaire aux comptes à l'égard de M. [V] [E] et de la société [2], et, par réquisitoire du 7 juillet 2021 à l'égard de M. [R] [S], avocat, devenu le conseil du [3], pour complicité d'abus de biens sociaux, faux et usage, blanchiment de fraude fiscale.
4Par ordonnance en date du 23 août 2023, le juge d'instruction a ordonné un non-lieu général à l'égard de MM. [O] [C], [F] [I], [G] et [S] et un non-lieu partiel à l'égard de M. [E] et la société [2], ces derniers étant renvoyés devant le tribunal correctionnel sous les préventions d'exercice des fonctions de commissaire aux comptes dans une situation de conflit d'intérêts susceptible de compromettre leur indépendance et dans une situation d'auto-révision.
5MM. [M] et [J] ont relevé appel de cette ordonnance.