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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 18 mars 2025, n° 23-85.181

ECLI:FR:CCASS:2025:CR00338

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 593 du code de procédure pénale : 7. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 8. Pour déclarer M. [P] coupable d'exécution irrégulière de travaux soumis à déclaration préalable, l'arrêt attaqué énonce que les deux abris de jardin concernés, dont la surface cumulée est de dix mètres carrés, sont soumis à déclaration conformément aux articles R. 421-9 à R. 421-12 du code de l'urbanisme. 9. En se déterminant ainsi, sans constater que ces bâtiments, d'une surface de cinq mètres ca

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2M. [I] [P] a été poursuivi, notamment, pour avoir construit deux abris de jardin sans autorisation préalable.

3Les juges du premier degré l'ont déclaré coupable, condamné à 2 000 euros d'amende avec sursis, ont ordonné la remise en état des lieux et prononcé sur les intérêts civils.

4M. [P] et le ministère public ont relevé appel de cette décision.

Les questions examinées par la Cour

Sur les premier et deuxième moyens et sur le troisième moyen, pris en sa première branche

Réponse de la Cour

5Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche

Ce que soutenait le demandeur

6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [P] coupable d'utilisation du sol en méconnaissance du plan local d'urbanisme et du plan de prévention des risques et d'exécution irrégulière de travaux soumis à déclaration préalable, alors :

« 2°/ subsidiairement, que sont dispensées de toute formalité, en raison de leur nature ou de leur très faible importance, les constructions nouvelles ayant une hauteur au-dessus du sol inférieure ou égale à douze mètres, une emprise au sol inférieure ou égale à cinq mètres carrés et une surface de plancher inférieure ou égale à cinq mètres carrés ; Qu'aux termes de la prévention, il était reproché à M. [P] d'avoir construit, sans autorisation administrative préalable, deux abris de jardin d'une superficie approximative de 5m² chacun, et que la cour d'appel est entrée en voie de condamnation dès lors que les abris ont une « surface cumulée de 10 m² » (arrêt, p. 8, § 8) ; Qu'en statuant de la sorte sans expliquer en quoi les abris formeraient un ensemble indissociable dont la superficie devrait être cumulée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles R. 421-2, L. 421-4, et L. 480-4 du code de l'urbanisme. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 593 du code de procédure pénale :

7Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

8Pour déclarer M. [P] coupable d'exécution irrégulière de travaux soumis à déclaration préalable, l'arrêt attaqué énonce que les deux abris de jardin concernés, dont la surface cumulée est de dix mètres carrés, sont soumis à déclaration conformément aux articles R. 421-9 à R. 421-12 du code de l'urbanisme.

9En se déterminant ainsi, sans constater que ces bâtiments, d'une surface de cinq mètres carrés chacun, forment un ensemble indissociable, alors que l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme dispense de toute formalité les constructions dont la surface est inférieure ou égale à cinq mètres carrés, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.

10La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

11La cassation ne concerne que les dispositions relatives à la culpabilité du chef d'exécution irrégulière de travaux soumis à déclaration préalable, aux peines, à la remise en état des lieux et à l'action civile. Les autres dispositions seront donc maintenues.

La décision

  • CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Montpellier, en date du 22 août 2023, mais en ses seules dispositions relatives à la culpabilité du chef d'exécution irrégulière de travaux soumis à déclaration préalable, aux peines, à la remise en état des lieux sous astreinte et à l'action civile, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
  • Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Suivre l'article 593 du code de procédure pénale

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