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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 12 mars 2025, n° 23-86.632

ECLI:FR:CCASS:2025:CR00316

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 2 du code de procédure pénale : 8. Il résulte de ce texte que l'action civile n'appartient qu'à ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction. 9. Pour infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré la constitution de partie civile de la CPAM irrecevable, et condamner M. [I] à lui payer diverses sommes à titre de dommages et intérêts, l'arrêt attaqué retient que les agissements conjoints de ce dernier, et du pharmacien distributeur, qui ont été définitivement sanctionnés au plan pénal sous la qualification de facilitation à autrui, à titre gratuit ou onéreux, de l'usage de Skenan, sont directement et certainement à l'o

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2Courant 2016, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Vienne a signalé au procureur de la République l'existence de prescriptions anormales d'un médicament classé comme stupéfiant, le Skenan, réalisées par M. [S] [I], médecin, ainsi que la délivrance irrégulière par plusieurs pharmaciens de ce médicament.

3Une information a été ouverte notamment des chefs d'aide à l'usage de produits stupéfiants et d'escroquerie. M. [I] a été mis en examen de ces chefs, et renvoyé devant le tribunal correctionnel pour y être jugé pour les seuls faits d'aide à l'usage de stupéfiants, les faits d'escroquerie ayant fait l'objet d'un non-lieu.

4Par jugement du 14 décembre 2021 le tribunal correctionnel l'a déclaré coupable d'avoir facilité à autrui, par quelque moyen que ce soit, à titre onéreux ou gratuit l'usage de Skenan, substance ou plante vénéneuse classée comme stupéfiant, en l'espèce en rédigeant des ordonnances prescrivant ce produit en dehors de son indication thérapeutique à des patients qu'il savait être des toxicomanes, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 euros d'amende, et a déclaré la constitution de partie civile de la CPAM de la Haute-Vienne irrecevable.

5Cette dernière a relevé appel de cette décision.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Réponse de la Cour

6Le grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches

Ce que soutenait le demandeur

7Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [I] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Vienne la somme de 63 670,54 euros au titre de remboursements qu'elle avait effectués indûment, alors :

« 2°/ que les tribunaux correctionnels ne peuvent statuer que sur les faits relevés par l'ordonnance ou la citation qui les a saisis, à moins que le prévenu ait accepté expressément d'être jugé sur des faits distincts de ceux ainsi visés à la prévention ; qu'en retenant que les agissements de M. le Dr [I] avaient engendré un préjudice financier pour la CPAM de la Haute-Vienne quand pourtant les termes de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, laquelle avait écarté toute qualification d'escroquerie au préjudice de cette caisse et avait prononcé des non-lieux de ce chef spécifique, excluaient tout préjudice de la CPAM en lien avec les faits reprochés aux prévenus, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé l'article 388 du Code de procédure pénale ;

3°/ que la commission par un médecin du délit, spécifique, de facilitation à l'usage de produits stupéfiants, non accompagné d'une escroquerie au préjudice d'une caisse de sécurité sociale, n'est, en tant que telle, pas de nature à engendrer un dommage pour cette même caisse ; qu'en retenant que la commission de ce seul délit, non accompagné d'une escroquerie au préjudice de la CPAM de la Haute-Vienne, par M. le Dr [I], médecin souscripteur qui avait pourtant expressément veillé à indiquer sur ses ordonnances la mention « NR » (pour « non-remboursable »), avait engendré un préjudice financier pour cette caisse en raison de remboursements que celle-ci aurait tout de même effectués, la cour d'appel a violé l'article 1240 du Code civil, ensemble l'article 222-37 du Code pénal. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 2 du code de procédure pénale :

8Il résulte de ce texte que l'action civile n'appartient qu'à ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction.

9Pour infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré la constitution de partie civile de la CPAM irrecevable, et condamner M. [I] à lui payer diverses sommes à titre de dommages et intérêts, l'arrêt attaqué retient que les agissements conjoints de ce dernier, et du pharmacien distributeur, qui ont été définitivement sanctionnés au plan pénal sous la qualification de facilitation à autrui, à titre gratuit ou onéreux, de l'usage de Skenan, sont directement et certainement à l'origine du préjudice de la CPAM, l'ordonnance du médecin, qu'elle soit remboursable ou non remboursable, ayant facilité la délivrance du produit par le pharmacien à des patients qui, pour la grande majorité, bénéficiaient du tiers payant assuré par la caisse.

10Les juges précisent qu'il ressort des investigations réalisées que les patients se rendaient spécifiquement chez le docteur [I] dans le but d'obtenir cette prescription, ainsi réalisée pour les vingt-quatre patients listés par la CPAM, hors tout cadre légal, alors que leur état de santé ne la justifiait pas. Les sommes correspondant à ces consultations ont été, soit réglées directement par le patient qui obtenait ensuite son remboursement par la CPAM de la Haute-Vienne via la pharmacie au moment de la délivrance de Skenan, en remettant au pharmacien sa carte vitale, soit prises en charge directement par la CPAM de la Haute-Vienne au titre de la couverture maladie universelle, le médecin obtenant ensuite le remboursement des consultations auprès de la caisse.

11Ils ajoutent que les auditions réalisées dans le cadre de l'information ont démontré que les patients bénéficiaient du tiers payant pour la prise en charge de la consultation du médecin et du médicament, que l'ordonnance prescrive le caractère remboursable du médicament, ou non.

12Ils en concluent que sans la commission de l'infraction dont M. [I] a été déclaré coupable, la CPAM n'aurait, de manière certaine, pas subi le préjudice dont elle réclame réparation, qui consiste tant en des remboursements du prix du médicament qu'en des remboursements du prix de la consultation.

13En prononçant ainsi, alors que le préjudice de la CPAM trouve son origine directe, non dans l'infraction commise par le médecin, mais dans les agissements des assurés sociaux, qui ont sollicité le remboursement ou la prise en charge par la caisse du coût des consultations et des médicaments, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé.

14La cassation est par conséquent encourue.

Portée et conséquences de la cassation:

Réponse de la Cour

La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives à M. [I]. Les autres dispositions seront donc maintenues.

La décision

  • CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Limoges, en date du 6 septembre 2023, mais en ses seules dispositions relatives à M. [I], toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
  • Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bourges à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Limoges et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

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