Sur les premier et quatrième moyens
Réponse de la Cour
8Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
ECLI:FR:CCASS:2025:CR00287
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Réponse de la Cour 11. Les moyens sont réunis. Vu l'article 593 du code de procédure pénale : 12. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 13. Pour déclarer M. [I] coupable des délits d'emploi d'un étranger non muni d'une autorisation de travail et aide à l'entrée ou au séjour irrégulier d'un étranger, l'arrêt attaqué énonce notamment qu'il résulte de la procédure que le prévenu a contesté les infractions visées à la prévention, maintenant que la présence de MM. [V] et [W], dont les investigations ont confirmé qu'ils étaient en situation irrégulière sur le sol français,
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.
1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2M. [U] [I] est gérant de la société de construction [1], et directeur général de la société [2] qui exerce une activité de marchand de biens.
3Le 7 juillet 2020, des agents du service de la police aux frontières de Chambéry ont procédé au contrôle d'un chantier de construction sur un terrain propriété de la société [2], aux fins de vérifier que les personnes présentes sur celui-ci figuraient sur le registre unique du personnel ou qu'elles avaient fait l'objet de déclaration préalable à l'embauche.
4A cette occasion, lesdits agents ont contrôlé l'identité de MM. [H] [V] et [J] [W], tous deux de nationalité albanaise.
5M. [I] a été cité à comparaître devant le tribunal correctionnel des chefs susvisés. La société [1] a également été citée des mêmes chefs.
6Par jugement du 8 octobre 2021, le tribunal correctionnel a, notamment, déclaré M. [I] et la société [1] coupables des faits reprochés et a prononcé sur les peines.
7Les prévenus ont interjeté appel. Le ministère public a interjeté appel incident.
Réponse de la Cour
8Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
9Le deuxième moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [I] coupable du délit d'emploi d'un étranger non muni d'une autorisation de travail salarié, alors « que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance de motifs équivaut à leur absence ; que le fait d'engager ou de conserver à son service un étranger non muni de titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France est une infraction intentionnelle qui requiert pour être constituée la connaissance par l'employeur de la qualité d'étranger du salarié ; qu'en l'espèce, alors qu'elle relevait que le prévenu prétendait ignorer la situation irrégulière des étrangers (arrêt, p. 5), la cour d'appel, qui ne s'est pas expliquée sur la connaissance par le prévenu du caractère irrégulier de la situation des deux étrangers, n'a pas légalement justifié sa décision et a violé l'article 593 du code de procédure pénale. »
10Le troisième moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [I] coupable du délit d'aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d'un étranger, alors « que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance de motifs équivaut à leur absence ; que le fait d'aider à l'entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d'un étranger est une infraction intentionnelle qui requiert pour être constituée la connaissance par le prévenu de la qualité d'étranger ; qu'en l'espèce, alors qu'il résulte de ses propres constatations que le prévenu prétendait ignorer la situation irrégulière des étrangers (arrêt, p. 5), la cour d'appel, qui ne s'est pas expliquée sur la connaissance par le prévenu du caractère irrégulier de la situation des deux étrangers, n'a pas légalement justifié sa décision et a violé de l'article 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
11Les moyens sont réunis.
Vu l'article 593 du code de procédure pénale :
12Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
13Pour déclarer M. [I] coupable des délits d'emploi d'un étranger non muni d'une autorisation de travail et aide à l'entrée ou au séjour irrégulier d'un étranger, l'arrêt attaqué énonce notamment qu'il résulte de la procédure que le prévenu a contesté les infractions visées à la prévention, maintenant que la présence de MM. [V] et [W], dont les investigations ont confirmé qu'ils étaient en situation irrégulière sur le sol français, correspondait à une aide amicale, non rémunérée.
14Les juges ajoutent que le procès-verbal de saisine décrit de manière circonstanciée et non équivoque MM. [V] et [W] en position de travail lors du contrôle.
15Ils exposent que si les déclarations des travailleurs, qui ont tous deux reconnus être en situation irrégulière, restent évasives sur les circonstances dans lesquelles ils ont fait la connaissance de M. [I], elles confortent une organisation préétablie avec celui-ci, incluant, un début d'activité deux jours avant le contrôle, des heures de présence sur le chantier avec une certaine régularité et la remise d'espèces.
16Ils ajoutent que les circonstances de leur venue sur le chantier, dans une démarche purement alimentaire, tous deux décrivant une situation très précaire les ayant précédemment conduits à exercer de petites activités, révèlent un contexte de travail dissimulé qu'ils ne contestent pas formellement dans leurs auditions.
17En se déterminant ainsi, sans relever expressément que le prévenu avait connaissance que les deux personnes qu'il employait sur son chantier étaient en situation irrégulière, la cour d'appel, qui n'a ainsi pas caractérisé les délits reprochés, n'a pas justifié sa décision.
18La cassation est, par conséquent, encourue de ce chef.
Réponse de la Cour
19La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives à la caractérisation des délits d'emploi d'un étranger non muni d'une autorisation de travail et aide à l'entrée ou au séjour irrégulier d'un étranger et aux peines. Les autres dispositions seront donc maintenues.
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