Vu l'article 593 du code de procédure pénale :
19Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
20Pour rejeter le moyen de nullité de la mise en examen de M. [U] des chefs d'associations de malfaiteurs en vue de la préparation de crimes et de délits punis de dix ans d'emprisonnement, corruption ou trafic d'influence actif sur dépositaire de l'autorité publique, recel de violation du secret professionnel et de violation du secret de l'enquête et de l'instruction portant sur un crime ou un délit relevant de l'article 706-73 du code de procédure pénale, l'arrêt énonce que M. [U] présente ses liens directs avec M. [E], fonctionnaire de police, pendant plusieurs mois, comme s'inscrivant dans le cadre de son rôle d'informateur officieux auprès de ce policier.
21Les juges observent qu'en dépit des déclarations similaires de M. [E] quant à la nature de leurs liens, les investigations résultant de surveillances, retranscriptions, auditions des collègues de ce policier et de sa hiérarchie, ont permis d'établir que cette relation n'était pas déclarée et ne répondait pas aux méthodes de travail et de traitement des informateurs de la police, et ce alors que les investigations patrimoniales ont établi que ce policier affichait un train de vie privée en décalage manifeste avec ses revenus officiels de fonctionnaire.
22Les juges ajoutent que ces investigations, mises en perspective avec les propres déclarations de M. [U] quant à son implication dans certaines activités illicites, permettent au contraire de supposer qu'il utilisait ce policier afin de protéger ses activités d'importation de cocaïne à l'échelle internationale.
23Ils concluent que les éléments objectifs de la procédure démontrent pleinement l'existence d'indices graves ou concordants rendant vraisemblable que M. [U] ait pu participer, comme auteur ou complice, à la commission des infractions pour lesquelles il a été mis en examen.
24En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision.
25En premier lieu, si ces énonciations suffisent à établir l'existence d'indices graves ou concordants rendant vraisemblable la participation du demandeur à l'infraction de corruption ou trafic d'influence sur un dépositaire de l'autorité publique, elles ne caractérisent pas celle de ces indices concernant l'infraction de recel de violation du secret professionnel et de violation du secret de l'enquête et de l'instruction portant sur un crime ou un délit relevant de l'article 706-73 du code de procédure pénale.
26En second lieu, concernant les délits d'association de malfaiteurs, la chambre de l'instruction a omis d'identifier le ou les délits punis d'une peine de dix ans d'emprisonnement ainsi que le ou les crimes en vue desquels était établi le groupement auquel le demandeur mis en examen était soupçonné d'appartenir.
27La cassation est par conséquent encourue de ce chef.