Ce que soutenait le demandeur
3Le moyen est pris de la violation de l'article 537 du code de procédure pénale.
4Le moyen proposé fait grief au jugement d'avoir relaxé M. [S] au motif que le procès-verbal de constatation des taux ne permet pas de vérifier la matérialité de l'infraction et son exacte qualification pénale, alors qu'en ne retenant pas la force probante du rapport complémentaire de l'agent de police judiciaire, qui fait foi en ce qu'il mentionne que ledit procès-verbal a fait application de la marge d'erreur, le tribunal de police a méconnu les dispositions précitées.
Réponse de la Cour
Vu l'article 593 du code de procédure pénale :
5Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
6Pour annuler le procès-verbal de constatation de la contravention de conduite sous l'empire d'un état alcoolique caractérisée par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,25 milligramme par litre et relaxer le prévenu, le jugement énonce qu'en l'absence de mention claire et précise de l'application de la marge d'erreur prévue à l'article 15 de l'arrêté du 9 juillet 2003 relatif au contrôle des éthylomètres, le tribunal est dans l'incapacité de vérifier l'exactitude du calcul auquel il a été procédé pour retenir le taux relevé.
7En se déterminant ainsi, le tribunal n'a pas justifié sa décision, pour les motifs qui suivent.
8En premier lieu, la mention au procès-verbal que la marge d'erreur a été appliquée au taux retenu n'est pas prescrite à peine de nullité.
9En second lieu, il appartient au juge, s'il doute de l'application de cette marge d'erreur au taux visé par la prévention, de procéder lui-même à cette opération pour vérifier si le taux relevé est supérieur au minimum prévu par la contravention.
6La cassation est par conséquent encourue de ce chef.