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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 4 mars 2025, n° 24-80.958

ECLI:FR:CCASS:2025:CR00239

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime et l'article 593 du code de procédure pénale : 6. Il résulte de ce texte que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 7. Pour débouter la partie civile de sa demande au titre de la perte de gains professionnels futurs, l'arrêt attaqué énonce, par motifs propres et adoptés, que M. [B] a été embauché, le 29 octobre 2018, pour un salaire brut de 1 852,53 euros alors que son salaire brut de base était de 1 734 euros dans l'emploi qu'il occupait avant l'accident, intervenu en août

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2A la suite à la condamnation définitive de M. [S] [F] pour blessures involontaires sur la personne de M. [Z] [B], une expertise médicale de la victime, reçue en sa constitution de partie civile, a été ordonnée.

3.Par jugement ultérieur, le tribunal correctionnel, statuant sur la liquidation du préjudice de M. [B], a, notamment, débouté ce dernier de la demande présentée au titre de la perte de gains professionnels futurs.

4M. [B] a relevé appel de cette décision.

Les questions examinées par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement déféré ayant débouté M. [B] de sa demande d'indemnisation au titre de la perte de gains professionnels futurs, alors « que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ; que pour rejeter la demande de M. [B] au titre de la perte de gains professionnels futurs, l'arrêt retient que si son salaire brut antérieur à l'accident était supérieur à celui perçu dans le nouvel emploi que les lésions imputables à l'infraction l'avaient contraint à accepter, « cela était dû à des heures supplémentaires qui ne peuvent être prises en compte en raison de leur caractère aléatoire » ; qu'en statuant ainsi quand ces heures supplémentaires, qui résultaient de ce que le temps de travail de M. [B] était fixé à 169 heures par mois, soit 39 heures par semaine incluant nécessairement quatre heures supplémentaires chaque semaine, étaient accomplies systématiquement et automatiquement par M. [B] chaque mois, de sorte que leur paiement participait de la rémunération habituelle du salarié constitutive du salaire de référence devant être pris en considération pour déterminer la perte de revenus imputable à l'infraction, la cour d'appel a violé le principe de réparation intégrale, ensemble les articles 1240 du code civil, 2, 591 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime et l'article 593 du code de procédure pénale :

6Il résulte de ce texte que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

7Pour débouter la partie civile de sa demande au titre de la perte de gains professionnels futurs, l'arrêt attaqué énonce, par motifs propres et adoptés, que M. [B] a été embauché, le 29 octobre 2018, pour un salaire brut de 1 852,53 euros alors que son salaire brut de base était de 1 734 euros dans l'emploi qu'il occupait avant l'accident, intervenu en août 2015.

8Le juge relève que si les revenus nets de l'intéressé étaient supérieurs à ce dernier montant avant l'accident, en raison des heures supplémentaires effectuées, celles-ci ne peuvent être prises en compte en raison de leur caractère aléatoire.

9Il en déduit qu'il n'est pas justifié d'une diminution de revenu consécutive à l'accident.

10En l'état de ces énonciations, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.

11En effet, il résultait de l'avis d'imposition pour les revenus de 2014 et des bulletins de paie de cette même année versés aux débats que M. [B] était rémunéré sur une base hebdomadaire de trente-neuf heures, soit quatre heures supplémentaires majorées de vingt-cinq pour cent.

12La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

13La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives à la perte de gains professionnels futurs. Les autres dispositions seront donc maintenues.

La décision

  • CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Angers, en date du 13 novembre 2023, mais en ses seules dispositions relatives à la perte de gains professionnels futurs, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
  • Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Angers autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Angers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Suivre l'article 593 du code de procédure pénale

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