Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
4Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement sur la culpabilité, l'a réformé sur la peine et a condamné le demandeur, alors « que l'affaire est dévolue dans la limite fixée par l'acte d'appel, à la cour d'appel qui doit à nouveau statuer en fait et en droit ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt et des pièces de la procédure que si monsieur [G] a entendu limiter son appel aux peines prononcées, l'appel du ministère public portait sur l'ensemble du dispositif pénal ; que, pour confirmer le jugement sur la culpabilité, la cour d'appel énonce que le prévenu n'ayant pas entendu contester sa culpabilité devant la cour, la décision du premier juge sera par conséquent confirmée ; qu'en prononçant ainsi, par des motifs dont il ne résulte pas qu'elle a procédé elle-même à l'examen des faits dont elle était saisie, la cour d'appel a violé l'article 509 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 509 du code de procédure pénale :
5Il résulte de ce texte que l'affaire est dévolue, dans la limite fixée par l'acte d'appel, à la cour d'appel qui doit à nouveau statuer en fait et en droit.
6Pour confirmer le jugement sur la culpabilité, et prononcer les peines, la cour d'appel énonce que le prévenu n'a pas entendu contester sa culpabilité devant elle, son appel portant uniquement sur la peine.
7En se déterminant ainsi, par des motifs dont il ne résulte pas qu'elle a procédé elle-même à l'examen des faits dont elle restait saisie par l'appel du ministère public, la cour a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
8La cassation est par conséquent encourue.