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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 22 janvier 2025, n° 24-86.082

ECLI:FR:CCASS:2025:CR00213

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 593 du code de procédure pénale : 6. Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 7. L'arrêt attaqué énonce dans ses motifs qu'il existe des charges suffisantes à l'encontre de M. [C] d'avoir imposé des actes de pénétration sexuelle par menace, violence, ou contrainte, faits qualifiés de viols par concubin pour lesquels il sera ordonné sa mise en accusation. 8. Cependant, le dispositif de l'arrêt ordonne la mise en accusation de M. [C] du chef de viols, san

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2Par ordonnance du 31 mai 2024, le juge d'instruction a mis en accusation M. [V] [C] des chefs de torture ou actes de barbarie aggravés sur six anciennes compagnes, et viols aggravés sur cinq d'entre elles.

3L'accusé a relevé appel de cette décision.

Les questions examinées par la Cour

Sur les premier et troisième moyens, et sur le deuxième moyen, pris en sa première branche

Réponse de la Cour

4Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche

Ce que soutenait le demandeur

5Le moyen, pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale, critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a mis en accusation M. [C] devant la cour criminelle départementale du chef de viols, sans faire état, dans son dispositif, de la circonstance aggravante, pourtant retenue dans les motifs de l'arrêt, selon laquelle ces faits auraient été commis par le concubin des plaignantes.

Réponse de la Cour

Vu l'article 593 du code de procédure pénale :

6Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

7L'arrêt attaqué énonce dans ses motifs qu'il existe des charges suffisantes à l'encontre de M. [C] d'avoir imposé des actes de pénétration sexuelle par menace, violence, ou contrainte, faits qualifiés de viols par concubin pour lesquels il sera ordonné sa mise en accusation.

8Cependant, le dispositif de l'arrêt ordonne la mise en accusation de M. [C] du chef de viols, sans qu'il soit fait état de la circonstance aggravante précitée.

9En prononçant ainsi, la chambre de l'instruction, qui s'est contredite, n'a pas justifié sa décision.

10La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, en date du 4 octobre 2024, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Suivre l'article 593 du code de procédure pénale

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