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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 22 janvier 2025, n° 24-86.056

ECLI:FR:CCASS:2025:CR00210

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 197 du code de procédure pénale : 7. Il résulte de ce texte que la notification, par le procureur général, aux parties et à leurs avocats, de la date à laquelle sera appelée à l'audience l'affaire soumise à la chambre de l'instruction, qui est essentielle à la préservation des droits de la défense, est prescrite à peine de nullité. 8. En prononçant, par un arrêt rendu le 25 septembre 2024, à l'issue d'une audience tenue le même jour, sur l'appel formé par Mme [Y], alors que celle-ci et ses avocats n'avaient pas été informés de cette date d'audience mais avaient été avisés que l'audience se tiendrait le 23 septembre, sans qu'aucun mémoire n'ait été dép

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2Par ordonnance du 8 août 2024, des juges d'instruction ont renvoyé Mme [L] [Y] devant le tribunal correctionnel des chefs susvisés.

3Par ordonnance du même jour, ils ont ordonné son maintien sous contrôle judiciaire.

4Mme [Y] a relevé appel de cette décision.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

5Le moyen est pris de la violation de l'article 197 du code de procédure pénale.

6Il critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a prononcé sur l'appel à la suite d'une audience dont Mme [Y] et ses avocats n'ont pas été informés.

Réponse de la Cour

Vu l'article 197 du code de procédure pénale :

7Il résulte de ce texte que la notification, par le procureur général, aux parties et à leurs avocats, de la date à laquelle sera appelée à l'audience l'affaire soumise à la chambre de l'instruction, qui est essentielle à la préservation des droits de la défense, est prescrite à peine de nullité.

8En prononçant, par un arrêt rendu le 25 septembre 2024, à l'issue d'une audience tenue le même jour, sur l'appel formé par Mme [Y], alors que celle-ci et ses avocats n'avaient pas été informés de cette date d'audience mais avaient été avisés que l'audience se tiendrait le 23 septembre, sans qu'aucun mémoire n'ait été déposé au soutien du recours, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé.

9La cassation est par conséquent encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 25 septembre 2024, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Suivre l'article 197 du code de procédure pénale

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