Ce que soutenait le demandeur
5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a renvoyé M. [P] des fins de la poursuite et a débouté M. [V] de l'ensemble de ses demandes sur l'action civile, alors :
« 1°/ que la base factuelle, critère de la bonne foi de l'auteur de propos diffamatoires dans le débat public, ne peut être jugée à la fois suffisante et inexacte ; qu'ayant constaté que le prévenu, conseiller municipal d'opposition, avait imputé au maire d'excessifs frais de représentation et de mission pourtant identifiés dans le texte diffamatoire lui-même par leurs nomenclatures budgétaires comme étant, d'une part des indemnités pour le personnel de la commune et d'autre part, des indemnités d'élus votés par le conseil municipal, la cour d'appel a violé les articles 23, 29 et 31 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, ensemble l'article 593 du code de procédure pénale ;
2°/ au demeurant que les imputations diffamatoires sont réputées de droit faites avec intention de nuire et que cette présomption n'est détruite que lorsque les juges du fond s'appuient sur des faits justificatifs suffisants pour faire admettre la bonne foi ; qu'ayant constaté que les propos reprochés au prévenu étaient « constitutifs d'une diffamation », en jugeant que « La défense fait valoir que les sommes avancées correspondent bien à des frais de mission et des indemnités qui représentent une somme globale d'environ 220 000 € et que les articles interpellaient la majorité sur l'utilisation et la justification de ces sommes. Il ne peut être contesté que les chiffres repris dans les textes litigieux correspondent à une réalité budgétaire et à des dépenses liées à des frais ou à des indemnités. Quand bien même les textes attribuent au maire le bénéfice exclusif de ces sommes, ce qui est inexact, ils reposent bien sur une base factuelle, qui prise dans le contexte d'un combat politique au sein d'une municipalité, apparaît suffisante pour légitimer une polémique qui ne dépasse pas l'exercice de la liberté d'expression », la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de la présomption d'intention de nuire qu'elle avait posée, a violé les articles 29 et 31 de la loi du 29 juillet 1881. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 593 du code de procédure pénale :
6Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
7Pour relaxer le prévenu au bénéfice de la bonne foi, l'arrêt attaqué énonce que les ingérences à la liberté d'expression doivent être particulièrement rares dans le domaine politique, les limites de la critique admissible étant plus larges à l'égard d'un homme politique, visé en cette qualité, que d'un simple particulier, lorsqu'ils s'inscrivent dans un débat d'intérêt général.
8Les juges ajoutent que la bonne foi ne doit pas être confondue avec l'exception de vérité mais qu'il est exigé que les propos reposent sur une base factuelle suffisante.
9Ils relèvent que les propos litigieux, qui portent sur la question des dépenses de l'argent public de la commune, sujet d'intérêt général, s'inscrivent dans le cadre d'un débat politique communal, le prévenu faisant partie de la liste d'opposition au maire et les textes ayant été diffusés sur une page Facebook de l'opposition politique.
10Ils observent qu'il n'existe pas d'animosité particulière entre les parties et que les propos, s'ils sont exprimés sur un ton vif, ne sont pas excessivement agressifs ou déplacés.
11Ils énoncent encore que, si les chiffres repris dans les propos litigieux sont, de façon inexacte, attribués au bénéfice exclusif du maire, ils reposent néanmoins sur une base factuelle, puisqu'ils correspondent à une réalité budgétaire et à des dépenses liées à des frais ou des indemnités, laquelle, prise dans le contexte d'un combat politique au sein d'une municipalité, apparaît suffisante pour légitimer une polémique qui ne dépasse pas l'exercice de la liberté d'expression qui doit être largement appréciée dans ce domaine.
12En se déterminant ainsi, la cour d'appel, n'a pas justifié sa décision.
13En effet, ayant constaté, à juste titre, que le prévenu avait dénaturé les informations publiées, et notamment les intitulés exacts des comptes budgétaires, ce qui ne pouvait qu'être volontaire, alors qu'il était conseiller municipal, avait accès au budget de la commune et participait à son vote, elle ne pouvait, sans se contredire, lui reconnaître le bénéfice de la bonne foi.
14La cassation est par conséquent encourue.