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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 21 janvier 2025, n° 24-85.983

ECLI:FR:CCASS:2025:CR00185

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 174, alinéa 3, du code de procédure pénale : 6. Il résulte de ce texte qu'il est interdit de tirer d'actes ou de pièces annulés dans une procédure antérieure aucun renseignement contre les parties ayant bénéficié de cette annulation. 7. Pour confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant prolongé la détention provisoire de la personne mise en examen, l'arrêt attaqué, après avoir rappelé les déclarations en garde à vue de celle-ci, puis celles devant le juge d'instruction, constate, en les énumérant, qu'il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable sa participation aux faits reprochés. 8. En se déterminant

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2Le 22 février 2023, M. [X] [Y] a été mis en examen des chefs ci-dessus et placé en détention provisoire.

3Le 19 août 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé sa détention.

4M. [Y] a relevé appel de cette décision.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

5Le moyen critique l'arrêt attaqué pour avoir confirmé l'ordonnance du 19 août 2024 prolongeant la détention provisoire pour une durée de six mois, alors :

« que la chambre de l'instruction devait, au besoin d'office, tirer les conséquences légales de l'arrêt qu'elle a rendu le 8 avril 2024 annulant les auditions de M. [Y] en garde à vue des 18 et 19 février 2023 (D 6449 et D 6472) et ordonnant la cancellation de toute référence à ces auditions ; qu'en affirmant cependant qu'il existait des indices graves ou concordants rendant vraisemblable la participation de M. [Y] aux faits de la prévention (arrêt, p. 14) en se fondant notamment sur la reconnaissance de ces faits lors de sa garde à vue (arrêt, p. 10), pour juger au regard des faits ainsi reconnus que les conditions de l'article 144 du code de procédure pénale étaient réunies, la chambre de l'instruction a violé ce texte et les droits de la défense, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 174, alinéa 3, du code de procédure pénale :

6Il résulte de ce texte qu'il est interdit de tirer d'actes ou de pièces annulés dans une procédure antérieure aucun renseignement contre les parties ayant bénéficié de cette annulation.

7Pour confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant prolongé la détention provisoire de la personne mise en examen, l'arrêt attaqué, après avoir rappelé les déclarations en garde à vue de celle-ci, puis celles devant le juge d'instruction, constate, en les énumérant, qu'il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable sa participation aux faits reprochés.

8En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

9En effet, la Cour de cassation, qui a le contrôle des pièces de la procédure, est en mesure de s'assurer que, pour caractériser les indices précités, la chambre de l'instruction s'est référée à des déclarations de la personne mise en examen faites en garde à vue, relatives aux instructions qu'il aurait reçues de la part d'une autre personne, qui ont été annulées dans la même procédure, par arrêt de la chambre de l'instruction du 8 avril 2024, et qui ne figurent ni dans sa troisième audition en garde à vue, non annulée, ni dans ses interrogatoires devant le juge d'instruction.

10D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 10 septembre 2024, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • DIT n'y avoir lieu à remise en liberté ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Suivre l'article 174 du code de procédure pénale

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