Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
7Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré Mme [I] et M. [I] coupables, pour la première, d'abus de biens sociaux et, pour le second, de recel d'abus de biens sociaux et d'infraction à une interdiction de gérer, alors « que le rapport oral d'un conseiller est une formalité substantielle, nécessaire à l'information de la juridiction saisie et des parties, qui doit être accomplie à peine de nullité, avant tout débat ; qu'en l'espèce, il ressort des mentions de l'arrêt que le président a été entendu en son rapport postérieurement à l'exposé par le prévenu des raisons de son appel, à l'interrogatoire du prévenu et à la présentation de ses moyens de défense ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel a méconnu les articles 513 et 591 du Code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 513 du code de procédure pénale :
8Selon ce texte, l'appel est jugé à l'audience sur le rapport oral d'un conseiller.
9Cette formalité substantielle, nécessaire à l'information de la juridiction saisie et des parties, doit être accomplie, à peine de nullité, avant tout débat.
10Selon les mentions de l'arrêt attaqué relatives au déroulement des débats devant la cour d'appel, le président, après avoir constaté son identité, a informé le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions posées ou de se taire, puis le prévenu, après avoir exposé sommairement les raisons de son appel, a été interrogé et a présenté ses moyens de défense. Puis l'arrêt mentionne qu'ont été ensuite entendus M. [E] en son rapport, l'avocat de la partie civile, le ministère public, en ses réquisitions, puis les avocats des prévenus, les prévenus ou leurs avocats ayant eu la parole en dernier.
11En statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé.
12En effet, il ressort de ces mentions, qui font foi jusqu'à inscription de faux, que le rapport du conseiller a eu lieu tardivement, après l'ouverture des débats et l'interrogatoire du prévenu.
13La cassation est par conséquent encourue de ce chef.