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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 12 février 2025, n° 24-82.474

ECLI:FR:CCASS:2025:CR00170

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 513 du code de procédure pénale : 8. Selon ce texte, l'appel est jugé à l'audience sur le rapport oral d'un conseiller. 9. Cette formalité substantielle, nécessaire à l'information de la juridiction saisie et des parties, doit être accomplie, à peine de nullité, avant tout débat. 10. Selon les mentions de l'arrêt attaqué relatives au déroulement des débats devant la cour d'appel, le président, après avoir constaté son identité, a informé le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions posées ou de se taire, puis le prévenu, après avoir exposé sommairement les raisons de son appel, a été interrogé

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2La société [1], dont la gérante de droit était Mme [H] [I], a fait l'objet, le 15 janvier 2019, d'une procédure de liquidation judiciaire.

3Par courrier du 21 août 2019, son mandataire liquidateur a écrit au procureur de la République pour dénoncer différentes irrégularités, concernant la gestion de fait de M. [P] [I], père de la gérante de droit, malgré son interdiction de gérer, et des abus de bien sociaux et recel d'abus de biens sociaux.

4Mme [I] a été poursuivie devant le tribunal correctionnel du chef d'abus de biens sociaux, et M. [I], des chefs de recel d'abus de biens sociaux, et infraction à une interdiction de gérer en récidive.

5Par jugement du 16 décembre 2021, le tribunal correctionnel a déclaré les prévenus coupables des faits reprochés, a condamné Mme [I] à 5 000 euros d'amende, cinq ans d'interdiction de gérer, et M. [I] à deux ans d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils.

6Les prévenus, puis le ministère public à titre incident, ont relevé appel de cette décision.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

7Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré Mme [I] et M. [I] coupables, pour la première, d'abus de biens sociaux et, pour le second, de recel d'abus de biens sociaux et d'infraction à une interdiction de gérer, alors « que le rapport oral d'un conseiller est une formalité substantielle, nécessaire à l'information de la juridiction saisie et des parties, qui doit être accomplie à peine de nullité, avant tout débat ; qu'en l'espèce, il ressort des mentions de l'arrêt que le président a été entendu en son rapport postérieurement à l'exposé par le prévenu des raisons de son appel, à l'interrogatoire du prévenu et à la présentation de ses moyens de défense ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel a méconnu les articles 513 et 591 du Code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 513 du code de procédure pénale :

8Selon ce texte, l'appel est jugé à l'audience sur le rapport oral d'un conseiller.

9Cette formalité substantielle, nécessaire à l'information de la juridiction saisie et des parties, doit être accomplie, à peine de nullité, avant tout débat.

10Selon les mentions de l'arrêt attaqué relatives au déroulement des débats devant la cour d'appel, le président, après avoir constaté son identité, a informé le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions posées ou de se taire, puis le prévenu, après avoir exposé sommairement les raisons de son appel, a été interrogé et a présenté ses moyens de défense. Puis l'arrêt mentionne qu'ont été ensuite entendus M. [E] en son rapport, l'avocat de la partie civile, le ministère public, en ses réquisitions, puis les avocats des prévenus, les prévenus ou leurs avocats ayant eu la parole en dernier.

11En statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé.

12En effet, il ressort de ces mentions, qui font foi jusqu'à inscription de faux, que le rapport du conseiller a eu lieu tardivement, après l'ouverture des débats et l'interrogatoire du prévenu.

13La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Riom, en date du 6 mars 2024, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Limoges, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Riom et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Suivre l'article 513 du code de procédure pénale

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