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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 11 février 2025, n° 24-82.067

ECLI:FR:CCASS:2025:CR00163

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 593 du code de procédure pénale : 7. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 8. Pour infirmer le jugement et déclarer M. [M] et la société [1] coupables de négoce de déchets sans déclaration, gestion de déchets sans agrément, gestion irrégulière de déchets, exercice de l'activité de transporteur routier sans déclaration et exportation interdite de déchets, en bande organisée, l'arrêt attaqué énonce que la bande organisée s'analyse en une circonstance aggravante réelle qui, ayant

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2Une enquête a été ouverte sur l'activité menée, à La Réunion, par la société [2] (la société [2]) et ses quatre associés, de collecte, transport, stockage, traitement de pots catalytiques, déchets classés dangereux, et d'exportation de ces produits et de leurs résidus, vers l'île Maurice, puis vers la métropole, en lien avec la société [1], dirigée par M. [I] [M].

3A l'issue de cette enquête, M. [M] et la société [1] ont été poursuivis, parmi d'autres prévenus, des chefs de gestion irrégulière de déchets en bande organisée, faux et usage.

4Les juges du premier degré ont, notamment, relaxé M. [M] et la société [1] du chef de gestion irrégulière de déchets en bande organisée, les ont déclarés coupables de faux et usage et condamnés, chacun, à 5 000 euros d'amende avec sursis.

5Le procureur de la République a relevé appel de cette décision.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a infirmé le jugement sur la culpabilité pour les faits de négoce de déchets sans déclaration, de gestion de déchets sans agrément, de gestion irrégulière de déchets, d'exercice de l'activité de transporteur routier de déchets sans déclaration, d'exportation interdite de déchets et, statuant à nouveau, les a reconnus coupables de négoce de déchets sans déclaration en bande organisée, de gestion de déchets sans agrément en bande organisée, de gestion irrégulière de déchets en bande organisée, d'exercice en bande organisée de l'activité de transporteur routier de déchets sans déclaration, et d'exportation interdite de déchets en bande organisée, alors :

« 1°/ qu'en reconnaissant M. [M] et la société [1] coupables de négoce de déchets sans déclaration en bande organisée, de gestion de déchets sans agrément en bande organisée, de gestion irrégulière de déchets en bande organisée, d'exercice en bande organisée de l'activité de transporteur routier de déchets sans déclaration, et d'exportation interdite de déchets en bande organisée, sans qu'aucun motif de sa décision ne permette la caractérisation des éléments matériels et intentionnels de ces infractions à leur égard, l'arrêt attaqué n'ayant que recherché si la circonstance aggravante de « bande organisée était établie, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 593 du code de procédure pénale, ensemble les articles L. 541-46, I, 8° du code de l'environnement et 121-3 du code pénal ;

2°/ que la circonstance aggravante de bande organisée est établie par l'existence d'une entente, qui suppose la préméditation, et d'une organisation structurée entre ses membres ; qu'en retenant la circonstance aggravante de bande organisée sans caractériser l'existence d'une organisation structurée des membres de la présumée bande organisée et cependant qu'il ressortait des faits de l'espèce que les membres supposés de l'équipe n'étaient pas toujours les mêmes, de sorte que les conditions de cette circonstance aggravante n'étaient pas réunies, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 132-71 du code pénal. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 593 du code de procédure pénale :

7Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

8Pour infirmer le jugement et déclarer M. [M] et la société [1] coupables de négoce de déchets sans déclaration, gestion de déchets sans agrément, gestion irrégulière de déchets, exercice de l'activité de transporteur routier sans déclaration et exportation interdite de déchets, en bande organisée, l'arrêt attaqué énonce que la bande organisée s'analyse en une circonstance aggravante réelle qui, ayant trait aux conditions dans lesquelles l'infraction a été commise, a vocation à s'appliquer à l'ensemble des coauteurs sans qu'il soit besoin de démontrer la participation personnelle et directe de chacun.

9Les juges ajoutent que les prévenus faisaient partie d'un groupe structuré de plus de trois personnes, ayant agi de concert, entre 2019 et 2022, pour l'achat, le stockage, la découpe, l'exportation de déchets dangereux et l'établissement, a posteriori, de faux bordereaux pour en assurer la traçabilité.

10Ils en déduisent que le trafic n'aurait pas pu perdurer si chacun des prévenus n'avait pas joué son rôle, parfois remplacé par un autre, les équipes qui ont commis les infractions durant une période relativement longue ayant toujours été les mêmes.

11En se déterminant ainsi, par des motifs qui ne portent que sur la circonstance aggravante de bande organisée et ne caractérisent pas les éléments constitutifs de l'infraction au code de l'environnement reprochée aux demandeurs, qui en contestaient l'existence dans leurs conclusions, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.

12La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

13La cassation sera limitée à la déclaration de culpabilité de M. [M] et de la société [1] des chefs d'infractions au code de l'environnement en bande organisée et aux peines prononcées à leur encontre, dès lors que la déclaration de culpabilité des chefs de faux et usage n'encourt pas la censure. Les autres dispositions seront donc maintenues.

La décision

  • CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, en date du 22 février 2024, mais en ses seules dispositions relatives à la déclaration de culpabilité de M. [M] et de la société [1] des chefs d'infractions au code de l'environnement en bande organisée et aux peines prononcées à leur encontre, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
  • Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Angers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

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