Sur le premier moyen proposé pour la société [B] et fils et M. [D] [B], pris en ses deux premières branches, et le moyen unique proposé pour la société [5]
Ce que soutenait le demandeur
518 juillet 2019 était entaché d'une erreur matérielle, a ordonné la rectification des motifs de l'arrêt sur l'action civile en ce sens que la mention « les dispositions civiles du jugement seront donc confirmées » doit être remplacée par :« confirme la décision des premiers juges en ce qu'ils ont déclaré [K] [E], [F] [P], [I] [V], [I] [S] ou [C] [N], [Y] [A], [D] [B], la SARL [B] et fils, la SA [5] solidairement responsables du préjudice subi par l'[4] (devenu [3]) partie civile ; infirme la décision en ce qu'elle a déclaré la SA [2] solidairement responsable du préjudice subi par l'[4] (devenu [3]) partie civile » et a ordonné la rectification du dispositif de l'arrêt sur l'action civile en ce sens que la mention « confirme le jugement déféré » doit être remplacée par : « infirme le jugement déféré dans ses dispositions concernant la SA [2] ; confirme le jugement dans l'ensemble de ses autres dispositions civiles et, statuant du chef infirmé, déboute l'[4] (devenu [3]) de ses demandes à l'égard de la SA [1] compte tenu de la relaxe », alors :
« 1°/ qu'il n'appartient pas à une juridiction saisie en application de l'article 710 du code de procédure pénale de modifier, sous couvert d'interprétation ou de rectification, la chose jugée en substituant à la décision initiale des dispositions nouvelles qui ne seraient pas la réparation d'erreurs matérielles ; qu'au cas d'espèce, les motifs de l'arrêt d'appel du 18 juillet 2019 sur l'action civile, qui disaient qu'il y avait lieu de confirmer les dispositions civiles du jugement entrepris du 29 juin 2018, étaient en parfaite conformité avec son dispositif, qui avait prononcé cette confirmation ; qu'en décidant néanmoins que l'arrêt du 18 juillet 2019 était affecté d'une erreur matérielle en ce qu'il n'aurait pas dû déclarer la société [2] responsable du préjudice subi par la partie civile dès lors qu'elle avait été relaxée sur les dispositions pénales, le juge du fond, qui a modifié la chose jugée, a violé l'article 710 du code de procédure pénale ;
2°/ que le défaut de concordance entre une relaxe pénale et la condamnation civile du prévenu à indemniser la partie civile constitue une erreur de droit et non une erreur matérielle ; qu'au cas d'espèce, à supposer que l'arrêt du 18 juillet 2019 fût affecté d'une erreur de droit, en ce qu'il avait tout à la fois relaxé de la société [2] des fins de la poursuite et déclaré cette dernière solidairement responsable du préjudice subi par la partie civile, la seule voie de recours ouverte était le pourvoi en cassation et non la requête en rectification d'erreur matérielle ; qu'en accueillant cette requête, le juge du fond a violé l'article 710 du code de procédure pénale, ensemble l'article 567 du même code. »
6Le moyen proposé pour la société [5] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné la rectification de l'arrêt sur l'action civile rendu le 18 juillet 2019 en remplaçant, dans les motifs, la mention « les dispositions civiles du jugement seront donc confirmées » par les énonciations « confirme la décision des premiers juges en ce qu'ils ont déclaré [K] [E], [F] [P], [I] [V], [I] [S] ou [C] [N], [Y] [A], [D] [B], la SARL [B] et Fils et la SA [5] solidairement responsables du préjudice subi par l'[4] (devenu [3]) partie civile ; infirme la décision en ce qu'elle a déclaré SA [2] solidairement responsable du préjudice subi par l'[4] (devenu [3]) partie civile » et en remplaçant, dans le dispositif de l'arrêt, la mention « confirme le jugement déféré » par « infirme le jugement déféré dans ses dispositions concernant la SA [2] ; confirme le jugement dans l'ensemble de ses autres dispositions civiles et, statuant du chef infirmé, déboute l'[4] ([3]) de ses demandes à l'égard de la SA [1] compte tenu de la relaxe », alors « qu'il n'appartient pas à une juridiction saisie en application de l'article 710 du code de procédure pénale de modifier, sous le couvert d'interprétation ou de rectification, la chose jugée en substituant à la décision initiale des dispositions nouvelles qui ne seraient pas la réparation d'erreurs matérielles, et notamment de restreindre ou d'accroître les droits consacrés par une précédente décision ; qu'en retenant, pour altérer les motifs et le dispositif de l'arrêt prononcé le 18 juillet 2019, que cette décision présentait « un défaut de concordance entre le dispositif de l'action publique et le dispositif de l'action civile », quand la confirmation du jugement sur l'action civile, en dépit de la relaxe prononcée par infirmation du jugement, procédait d'une erreur de droit et donnait ouverture à cassation pour violation de l'article 2 du code de procédure pénale, en sorte que l'erreur réparée n'était pas purement matérielle, la cour d'appel a violé l'article 710 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
7Les moyens sont réunis.
Vu l'article 710 du code de procédure pénale :
8Il n'appartient pas à la juridiction saisie en application de ce texte de modifier, sous le couvert d'interprétation ou de rectification, la chose jugée en substituant à la décision initiale des dispositions nouvelles qui ne seraient pas la réparation d'erreurs matérielles.
9Pour ordonner la rectification de l'arrêt du 18 juillet 2019, d'une part, en substituant aux motifs confirmant les dispositions civiles du jugement l'énonciation selon laquelle cette décision est infirmée à l'égard de la société, d'autre part, en substituant au dispositif confirmant le jugement sur l'action civile l'énonciation selon laquelle cette décision est infirmée à l'égard de cette société, l'arrêt attaqué énonce que l'arrêt dont la rectification est demandée a tout à la fois relaxé la société et confirmé le jugement la condamnant solidairement avec d'autres prévenus à la réparation du préjudice causé à la partie civile.
10Le juge ajoute qu'il existe donc un défaut de concordance entre le dispositif sur l'action publique et le dispositif sur l'action civile et qu'il s'agit d'une erreur matérielle, l'arrêt initial ayant simplement omis d'extraire le nom de la société de la liste des dix prévenus solidairement condamnés au paiement de dommages-intérêts à la partie civile, ce que confirment les dispositions relatives à l'article 475-1 du code de procédure pénale qui condamnent tous les autres prévenus sur ce fondement, sans y ajouter la société.
11En modifiant ainsi tout à la fois les motifs et la portée du dispositif de l'arrêt, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
12La cassation est par conséquent encourue, sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre grief.