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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 5 février 2025, n° 24-80.578

ECLI:FR:CCASS:2025:CR00141

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 513, alinéa 4, du code de procédure pénale : 5. Selon ce texte, le prévenu ou son avocat auront toujours la parole les derniers. Cette règle s'applique à tout incident dès lors qu'il n'est pas joint au fond. 6. Il résulte de l'arrêt attaqué qu'à l'audience des débats, le prévenu a présenté une demande de renvoi qui a été rejetée, sans qu'il résulte de l'arrêt ou des notes d'audience que le prévenu, qui comparaissait sans être assisté d'un avocat, ait eu la parole en dernier, à l'occasion de l'examen de cette demande. 7. En prononçant ainsi, alors que l'incident n'avait pas été joint au fond, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le p

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2M. [O] [M] a été condamné des chefs susvisés par le tribunal correctionnel à six mois d'emprisonnement, dont trois mois avec sursis probatoire, une annulation du permis de conduire, et douze mois d'interdiction de conduire un véhicule non équipé d'un dispositif d'antidémarrage par éthylotest.

3M. [M] et le ministère public ont relevé appel de cette décision.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

4Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de renvoi de l'affaire à une audience ultérieure, alors « que le prévenu ou son avocat a toujours la parole en dernier. Cette règle s'applique à tout incident dès lors qu'il n'est pas joint au fond ; qu'l résulte de l'arrêt attaqué qu'à l'audience des débats, le prévenu a présenté une demande de renvoi de l'affaire à une audience ultérieure, après avoir récuser son avocat ; que, selon l'arrêt attaqué, « après en avoir délibéré, la cour retient l'affaire, Monsieur le Substitut général y étant favorable » ; qu'en l'état de tels motifs ne permettant pas de s'assurer que le prévenu a eu la parole en denier sur cette exception de procédure, qui n'a pas été liée au fond, la cour d'appel a violé l'article 513 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 513, alinéa 4, du code de procédure pénale :

5Selon ce texte, le prévenu ou son avocat auront toujours la parole les derniers. Cette règle s'applique à tout incident dès lors qu'il n'est pas joint au fond.

6Il résulte de l'arrêt attaqué qu'à l'audience des débats, le prévenu a présenté une demande de renvoi qui a été rejetée, sans qu'il résulte de l'arrêt ou des notes d'audience que le prévenu, qui comparaissait sans être assisté d'un avocat, ait eu la parole en dernier, à l'occasion de l'examen de cette demande.

7En prononçant ainsi, alors que l'incident n'avait pas été joint au fond, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

8La cassation est par conséquent encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Limoges, en date du 20 décembre 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Limoges et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Suivre l'article 513 du code de procédure pénale

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