Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
4Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de renvoi de l'affaire à une audience ultérieure, alors « que le prévenu ou son avocat a toujours la parole en dernier. Cette règle s'applique à tout incident dès lors qu'il n'est pas joint au fond ; qu'l résulte de l'arrêt attaqué qu'à l'audience des débats, le prévenu a présenté une demande de renvoi de l'affaire à une audience ultérieure, après avoir récuser son avocat ; que, selon l'arrêt attaqué, « après en avoir délibéré, la cour retient l'affaire, Monsieur le Substitut général y étant favorable » ; qu'en l'état de tels motifs ne permettant pas de s'assurer que le prévenu a eu la parole en denier sur cette exception de procédure, qui n'a pas été liée au fond, la cour d'appel a violé l'article 513 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 513, alinéa 4, du code de procédure pénale :
5Selon ce texte, le prévenu ou son avocat auront toujours la parole les derniers. Cette règle s'applique à tout incident dès lors qu'il n'est pas joint au fond.
6Il résulte de l'arrêt attaqué qu'à l'audience des débats, le prévenu a présenté une demande de renvoi qui a été rejetée, sans qu'il résulte de l'arrêt ou des notes d'audience que le prévenu, qui comparaissait sans être assisté d'un avocat, ait eu la parole en dernier, à l'occasion de l'examen de cette demande.
7En prononçant ainsi, alors que l'incident n'avait pas été joint au fond, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
8La cassation est par conséquent encourue.