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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 5 février 2025, n° 24-83.410

ECLI:FR:CCASS:2025:CR00133

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 593 du code de procédure pénale : 8. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 9. Pour rejeter le moyen tiré de la nullité de la prolongation de la garde à vue du 16 janvier 2023, les juges se réfèrent à un procès-verbal établi dans une procédure distincte, le 23 octobre 2022 à 15 heures 25, selon lequel M. [H] aurait déclaré ne pas avoir d'observations à formuler sur cette prolongation. 10. En se déterminant ainsi, sur le fondement d'un procès-verbal qui ne se rapportait pas à la garde à vue dont la régularité était contestée, la c

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2M. [B] [H] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel de Montauban des chefs susvisés.

3Cette juridiction l'a condamné à dix mois d'emprisonnement avec sursis probatoire, cinq ans d'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs, cinq ans d'interdiction de toute fonction ou emploi public, cinq ans d'inéligibilité, une confiscation, et a alloué diverses sommes à quatre parties civiles.

4M. [H] a relevé appel de cette décision, et le ministère public a formé appel incident.

Les questions examinées par la Cour

Sur les premier, deuxième, quatrième, sixième, septième, neuvième, dixième, et douzième moyens

Réponse de la Cour

5Il ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le onzième moyen

Ce que soutenait le demandeur

6Le moyen est pris de la violation des articles 63-1, 459, 591 et 593 du code de procédure pénale.

7Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté l'exception tirée de la nullité de la prolongation de la garde à vue, le 16 janvier 2023, et des actes subséquents, faute de recueil préalable des observations de M. [H] et de notification de ce droit.

Réponse de la Cour

Vu l'article 593 du code de procédure pénale :

8Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

9Pour rejeter le moyen tiré de la nullité de la prolongation de la garde à vue du 16 janvier 2023, les juges se réfèrent à un procès-verbal établi dans une procédure distincte, le 23 octobre 2022 à 15 heures 25, selon lequel M. [H] aurait déclaré ne pas avoir d'observations à formuler sur cette prolongation.

10En se déterminant ainsi, sur le fondement d'un procès-verbal qui ne se rapportait pas à la garde à vue dont la régularité était contestée, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.

11Il s'ensuit que la cassation est encourue de ce chef.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

12La non-admission des septième, neuvième et dixième moyens proposés par le demandeur conduit la Cour de cassation à maintenir les dispositions de l'arrêt attaqué ayant rejeté les exceptions prises de la partialité du procureur de la République de Toulouse, de la nullité d'un rapport d'examen informatique, et du placement en garde à vue du 16 janvier 2023.

La décision

  • CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Toulouse, en date du 25 avril 2024, mais en ses seules dispositions relatives aux exceptions prises de la partialité du procureur de la République de Toulouse, de la nullité d'un rapport d'examen informatique, et du placement en garde à vue du 16 janvier 2023, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
  • Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Toulouse et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Suivre l'article 593 du code de procédure pénale

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