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CassationPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation de section), 25 février 2025, n° 24-80.941

ECLI:FR:CCASS:2025:CR00091

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Le fait de réduire une personne à son origine supposée ne présente pas, à lui seul, un caractère injurieux susceptible de caractériser le délit d'injure à raison de l'origine, prévu aux articles 29, alinéa 2, et 33, alinéa 3, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. Il appartient aux juges du fond d'apprécier le sens et la portée des propos poursuivis en procédant à une analyse des termes du discours dans lequel ils s'insèrent, éléments extrinsèques qu'il leur appartient de relever, la seule référence au contexte local étant, à cet égard, insuffisante

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2Le 6 août 2020, lors d'une réunion publique, M. [S] [D], ancien député et maire de [Localité 1], a utilisé à plusieurs reprises l'expression « le Chinois » pour désigner son adversaire politique, M. [P] [O], maire de la commune du [Localité 2], à la suite de l'élection de ce dernier en qualité de président de la communauté d'agglomération du Sud (CASUD).

3Le 20 octobre 2020, M. [O] a porté plainte et s'est constitué partie civile contre M. [D] pour injure publique à caractère raciste.

4Le juge d'instruction a renvoyé M. [D] devant le tribunal correctionnel du chef susvisé.

5Le tribunal correctionnel a relaxé le prévenu et débouté la partie civile de ses demandes.

6M. [O] a relevé appel de cette décision.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

7Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a débouté M. [O] de sa demande tendant à la condamnation de M. [D] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, alors :

« 1°/ que constitue une injure à caractère raciste toute expression outrageante, terme de mépris ou invective, qui ne renferme l'imputation d'aucun fait précis, envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ; qu'en retenant que le seul fait de désigner une personne par ses origines ne pouvait être constitutif d'une insulte à caractère raciste tant que cette référence n'était pas qualifiée par un adjectif offensant ou méprisant (arrêt, p. 3), sans rechercher, comme elle y était invitée (citation devant la cour d'appel, pp. 4 à 7, in limine), si le contexte discursif entourant l'utilisation par monsieur [D] de l'expression « le Chinois » pour désigner monsieur [O] n'était au contraire pas de nature à emporter une telle qualification et notamment si, concrètement, l'emploi de l'expression « le Chinois » n'avait pas pour objet de ramener monsieur [O] à ses seules origines, sans que celles-ci soient en rapport quelconque avec le débat politique qui les animait, et ne revêtait pas, comme tel, un caractère outrageant la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 29 et 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 29, alinéa 2, 33, alinéa 3, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et 593 du code de procédure pénale :

8Aux termes du premier de ces textes, toute expression outrageante, terme de mépris ou invective qui ne renferme l'imputation d'aucun fait précis est une injure.

9Selon le deuxième de ces textes, le délit d'injure raciale est caractérisé si les juges constatent que, tant par leur sens que par leur portée, les propos incriminés sont tenus à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes en raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.

10Enfin, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

11Pour débouter la partie civile de ses demandes, l'arrêt attaqué énonce que, eu égard au contexte d'une campagne politique, au respect de la liberté d'expression et au contrôle de proportionnalité incombant au juge, le seul fait de désigner une personne par ses origines ne peut être constitutif d'une insulte à caractère raciste tant que, comme en l'espèce, cette référence n'est pas qualifiée par un adjectif offensant ou méprisant.

12Les juges ajoutent que le fait d'avoir employé à plusieurs reprises l'expression « le Chinois » ne saurait davantage caractériser des propos injurieux à caractère raciste.

13Ils relèvent, pour le surplus, l'absence de toute mise en cause de la communauté chinoise, présente à La Réunion, observant que, dans le contexte local général où différentes communautés ethniques ou religieuses cohabitent en bonne intelligence, il n'est pas, en soi, injurieux de désigner une personne par ses origines.

14En se déterminant ainsi, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.

15En effet, même si le fait de réduire une personne à son origine supposée ne présente pas, à lui seul, un caractère injurieux, il appartenait aux juges du fond d'apprécier le sens et la portée des propos poursuivis en procédant à une analyse des termes du discours dans lequel ils s'inséraient, éléments extrinsèques qu'il leur incombait de relever, la seule référence au contexte local étant, à cet égard, insuffisante.

16La cassation est par conséquent encourue, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, en date du 13 mars 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Suivre l'article 593 du code de procédure pénale

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