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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 29 janvier 2025, n° 23-82.842

ECLI:FR:CCASS:2025:CR00088

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 593 du code de procédure pénale : 6. Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 7. Pour confirmer les saisies pénales pratiquées, l'arrêt attaqué énonce qu'il ressort de la procédure des indices graves ou concordants permettant de penser que M. [L] a pu commettre des abus de biens sociaux. 8. Les juges retiennent que ces abus de biens sociaux portent sur le bénéfice de croisières sur le bateau appartenant à la société [2] comptabilisées en cadeaux aux clie

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2Une enquête préliminaire a été diligentée du chef d'abus de biens sociaux afin, notamment, de déterminer les conditions dans lesquelles M. [K] [L], en sa qualité de dirigeant de la société [2], a bénéficié de croisières sur le bateau de la société et a conclu entre 2009 et 2013 des conventions d'assistance comptable et commerciale avec la société [1], dont il était également le président, au titre desquelles il a perçu une rémunération à hauteur de 360 000 euros.

3Par sept ordonnances du 15 juillet 2021, le juge des libertés et de la détention a ordonné la saisie de créances figurant sur des contrats d'assurance-vie et de sommes figurant sur un compte épargne retraite, sur des plans épargne en actions et sur un contrat de portefeuille titres ouverts au nom de M. [L].

4Ce dernier a relevé appel de ces décisions.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé les ordonnances de saisie pénale, alors « que la chambre de l'instruction saisie de l'appel d'une ordonnance de saisie pénale spéciale doit apprécier l'existence d'indices de commission d'une infraction de nature à justifier la mesure de saisie pénale ; que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; qu'en retenant, pour dire qu'il existait des indices permettant de penser que M. [L] avait pu commettre des abus de biens sociaux, qu'il avait signé seul, en sa qualité de représentant légal des sociétés [2] et [1], des conventions d'assistance prévoyant notamment le versement par la Sas [2] d'une rémunération à son profit, sans répondre à ses mémoires dans lesquels il faisait valoir, pièces à l'appui, que ces conventions avaient été approuvées par l'assemblée générale des associés de la Sas [2], la chambre de l'instruction a méconnu les articles 591, 593 et 706-153 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 593 du code de procédure pénale :

6Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

7Pour confirmer les saisies pénales pratiquées, l'arrêt attaqué énonce qu'il ressort de la procédure des indices graves ou concordants permettant de penser que M. [L] a pu commettre des abus de biens sociaux.

8Les juges retiennent que ces abus de biens sociaux portent sur le bénéfice de croisières sur le bateau appartenant à la société [2] comptabilisées en cadeaux aux clients ainsi que sur une rémunération de 360 000 euros sur cinq ans au titre de conventions d'assistance conclues entre les sociétés [2] et [1].

9Après avoir constaté que l'intéressé ne pouvait produire aux enquêteurs de délibérations du conseil d'administration ou de

procès-verbal d'assemblée générale de la société [2] l'autorisant à percevoir un salaire, ils relèvent que les conventions d'assistance ont été conclues sous la seule signature de M. [L], représentant les deux sociétés.

10En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision pour les motifs qui suivent.

11Alors que les abus de biens sociaux résultant de la conclusion par M. [L] de conventions ayant donné lieu au versement à son profit d'une rémunération non autorisée à hauteur de 360 000 euros portaient sur un montant déterminant pour fonder les saisies pratiquées à hauteur de 219 329,94 euros, que les abus de biens sociaux relatifs aux frais de croisières, évalués dans ses constatations à 85 885,38 euros, ne pouvaient justifier à eux seuls, elle a retenu l'existence d'indices de commission de l'infraction sans répondre au mémoire qui faisait valoir que les conventions litigieuses avaient été régulièrement approuvées par l'assemblée générale de la société [2] et offrait d'en apporter la preuve par la production des procès-verbaux qui y étaient relatifs.

12La cassation est par conséquent encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Metz, en date du 14 mars 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Metz et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Suivre l'article 593 du code de procédure pénale

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