Ce que soutenait le demandeur
5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé les ordonnances de saisie pénale, alors « que la chambre de l'instruction saisie de l'appel d'une ordonnance de saisie pénale spéciale doit apprécier l'existence d'indices de commission d'une infraction de nature à justifier la mesure de saisie pénale ; que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; qu'en retenant, pour dire qu'il existait des indices permettant de penser que M. [L] avait pu commettre des abus de biens sociaux, qu'il avait signé seul, en sa qualité de représentant légal des sociétés [2] et [1], des conventions d'assistance prévoyant notamment le versement par la Sas [2] d'une rémunération à son profit, sans répondre à ses mémoires dans lesquels il faisait valoir, pièces à l'appui, que ces conventions avaient été approuvées par l'assemblée générale des associés de la Sas [2], la chambre de l'instruction a méconnu les articles 591, 593 et 706-153 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 593 du code de procédure pénale :
6Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
7Pour confirmer les saisies pénales pratiquées, l'arrêt attaqué énonce qu'il ressort de la procédure des indices graves ou concordants permettant de penser que M. [L] a pu commettre des abus de biens sociaux.
8Les juges retiennent que ces abus de biens sociaux portent sur le bénéfice de croisières sur le bateau appartenant à la société [2] comptabilisées en cadeaux aux clients ainsi que sur une rémunération de 360 000 euros sur cinq ans au titre de conventions d'assistance conclues entre les sociétés [2] et [1].
9Après avoir constaté que l'intéressé ne pouvait produire aux enquêteurs de délibérations du conseil d'administration ou de
procès-verbal d'assemblée générale de la société [2] l'autorisant à percevoir un salaire, ils relèvent que les conventions d'assistance ont été conclues sous la seule signature de M. [L], représentant les deux sociétés.
10En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision pour les motifs qui suivent.
11Alors que les abus de biens sociaux résultant de la conclusion par M. [L] de conventions ayant donné lieu au versement à son profit d'une rémunération non autorisée à hauteur de 360 000 euros portaient sur un montant déterminant pour fonder les saisies pratiquées à hauteur de 219 329,94 euros, que les abus de biens sociaux relatifs aux frais de croisières, évalués dans ses constatations à 85 885,38 euros, ne pouvaient justifier à eux seuls, elle a retenu l'existence d'indices de commission de l'infraction sans répondre au mémoire qui faisait valoir que les conventions litigieuses avaient été régulièrement approuvées par l'assemblée générale de la société [2] et offrait d'en apporter la preuve par la production des procès-verbaux qui y étaient relatifs.
12La cassation est par conséquent encourue.