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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 22 janvier 2025, n° 24-81.823

ECLI:FR:CCASS:2025:CR00062

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 593 du code de procédure pénale : 8. Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 9. Pour rejeter la demande d'effacement des données personnelles de M. [E], l'ordonnance attaquée retient la nature des faits à l'origine de leur enregistrement, le caractère récent de ceux-ci et la personnalité de l'intéressé suivi pour une consommation excessive d'alcool et déjà condamné. 10 Le juge en déduit que la conservation de ses empreintes au FNAEG s'inscrit dans la

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de procédure ce qui suit.

2Lors de l'enquête diligentée pour viol contre M. [Z] [E], celui-ci a fait l'objet d'un prélèvement transmis au fichier automatisé des empreintes génétiques (FNAEG).

3Cette procédure a été classée sans suite, le 30 mai 2022, pour infraction insuffisamment caractérisée.

4Le 7 décembre 2022, M. [E] a adressé une requête au procureur de la République sollicitant l'effacement de ses données personnelles inscrites au FNAEG.

5Le 22 février 2023, ce magistrat a refusé de procéder à cet effacement.

6Le 27 février 2023, M. [E] a saisi le président de la chambre de l'instruction d'un recours contre cette décision.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

7Le moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a rejeté la demande de M. [E] d'effacement de ses données à caractère personnel inscrites dans le FNAEG, alors :

« 1°/ que M. [E] invoquait au soutien de son recours la méconnaissance par le procureur de la République de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, statuant sur le fondement de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, tiré de ce que la conservation de ses empreintes génétiques constituait une ingérence dans sa vie privée qui n'était pas nécessaire et proportionnée au finalité du traitement FNAEG ; qu'en ne répondant pas à un tel moyen, la présidente de la chambre de l'instruction a méconnu l'article 593 du code de procédure pénale ;

3°/ que la conservation des empreintes génétiques d'une personne condamnée ou soupçonnée constitue une ingérence dans sa vie privée, qui n'est légitime pour assurer la prévention et la répression des infractions, qu'à la condition d'être prévue par la loi et assortie de garanties au profit des personnes dont les données sont ainsi conservées ; que le droit interne doit assurer que les données à caractère personnel collectées dans le cadre d'un traitement automatisé soit pertinentes et non excessives par rapport aux finalités pour lesquelles elles sont enregistrées et qu'elles sont conservées pendant une durée n'excédant pas celles nécessaires à ces finalités ; qu'en considérant que la conservation des empreintes génétiques de M. [E] au FNAEG était justifiée au regard de la nature des faits, de leur caractère récent, de la personnalité du requérant et de ses antécédents judiciaires en dépit du motif du classement sans suite fondé sur l'absence de caractérisation de l'infraction, de ce que les condamnations figurant sur le bulletin n°1 de son casier judiciaire étant anciennes et ne figurant pas parmi les infractions dont la nature justifie la conservation des empreintes génétiques au FNAEG, et de l'évaluation psychiatrique qui s'était révélée positive, la présidente de la chambre de l'instruction a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, ensemble l'article R. 53-14-2 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 593 du code de procédure pénale :

8Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

9Pour rejeter la demande d'effacement des données personnelles de M. [E], l'ordonnance attaquée retient la nature des faits à l'origine de leur enregistrement, le caractère récent de ceux-ci et la personnalité de l'intéressé suivi pour une consommation excessive d'alcool et déjà condamné.

10 Le juge en déduit que la conservation de ses empreintes au FNAEG s'inscrit dans la finalité judiciaire dudit fichier.

11En se déterminant ainsi, sans vérifier, comme il y était invité, la proportionnalité du maintien de ces données au regard de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, le juge a méconnu le texte susvisé.

12La cassation est par conséquent encourue de ce chef, sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre grief.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée du président de la chambre de l'instruction, en date du 20 février 2024, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;

Suivre l'article 593 du code de procédure pénale

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