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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 21 janvier 2025, n° 23-85.595

ECLI:FR:CCASS:2025:CR00046

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 480-1, alinéa 2, du code de procédure pénale : 9. Selon ce texte, le juge qui prononce la solidarité au paiement des amendes entre les prévenus est tenu de le faire par décision spéciale et motivée. 10. En déclarant, sans motiver aucunement, MM. [K] et [E] [L] [Z] [P] tenus solidairement au paiement des amendes prononcées contre eux, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé. 11. La cassation est encourue de ce chef. Portée et conséquences de la cassation 12. La cassation à intervenir sera limitée aux seules dispositions relatives à la solidarité au paiement des amendes. Les autres dispositions seront donc

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2Des contrôles ont été réalisés par les agents de l'Urssaf, les 8 décembre 2016 et 6 avril 2017, sur des chantiers de construction de la société [L] [1], à l'issue desquels ont été constatés des manquements aux règles du code du travail.

3M. [K] [L] [Z] [P], en tant que gérant de droit de l'entreprise, a été poursuivi des chefs de travail dissimulé, défaut de tenue de comptabilité et abus de biens sociaux.

4M. [E] [L] [Z] [P], fils du précédent, a été cité à comparaître en sa qualité de gérant de fait, pour les mêmes infractions et, en outre, pour escroquerie.

5Par jugement en date du 23 janvier 2019, le tribunal correctionnel, après relaxe partielle des deux prévenus pour certains des faits de travail dissimulé poursuivis, les a déclarés coupables des délits susvisés et a prononcé sur les peines.

6Chacun des prévenus, puis le ministère public, ont relevé appel de cette décision.

Les questions examinées par la Cour

Sur les premier, deuxième et troisième moyens

Réponse de la Cour

7Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le quatrième moyen

Ce que soutenait le demandeur

8Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit que MM. [K] et [E] [L] [Z] [P] seront tenus solidairement au paiement des amendes prononcées, et ce jusqu'à 10 000 euros en application des dispositions de l'article 480-1, alinéa 2, du code de procédure pénale, alors « que selon l'article 480-1, alinéa 2, du code pénal, rendu applicable à la procédure devant la cour d'appel par l'article 512 dudit code, le tribunal correctionnel peut, par décision spéciale et motivée, ordonner que le prévenu qui s'est entouré de coauteurs ou de complices insolvables sera tenu solidairement des amendes ; qu'en prononçant la solidarité au paiement des amendes prononcées sans statuer par une décision spéciale et motivée et sans constater que chacun des prévenus s'était entouré de coauteurs ou de complices insolvables, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 480-1, alinéa 2, du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 480-1, alinéa 2, du code de procédure pénale :

9Selon ce texte, le juge qui prononce la solidarité au paiement des amendes entre les prévenus est tenu de le faire par décision spéciale et motivée.

10En déclarant, sans motiver aucunement, MM. [K] et [E] [L] [Z] [P] tenus solidairement au paiement des amendes prononcées contre eux, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

11La cassation est encourue de ce chef.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

12La cassation à intervenir sera limitée aux seules dispositions relatives à la solidarité au paiement des amendes. Les autres dispositions seront donc maintenues.

La décision

  • CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Orléans, en date du 5 septembre 2023, mais en ses seules dispositions relatives à la solidarité dans le paiement des amendes, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
  • Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bourges, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Orléans et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Suivre l'article 480-1 du code de procédure pénale

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