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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 15 janvier 2025, n° 24-81.155

ECLI:FR:CCASS:2025:CR00039

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 593 du code de procédure pénale : 6. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 7. Pour relaxer le prévenu du chef d'escroquerie et débouter la CPAM de ses demandes de dommages et intérêts, l'arrêt attaqué relève notamment que si, sur les sept familles faisant partie de la patientèle de M. [M] interrogées sur l'existence d'actes fictifs commis par ce dernier, les témoignages de cinq d'entre elles font état de ce que M. [M] aurait, sur la période du 1er octobre au 7 décembre 2018,

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2M. [N] [M], médecin, a été poursuivi devant le tribunal correctionnel du chef d'escroquerie aggravée pour avoir, en procédant à de fausses facturations, trompé la caisse primaire d'assurance maladie du Gard (la CPAM).

3Le tribunal correctionnel l'a déclaré coupable des faits reprochés, l'a condamné notamment à une peine d'amende et a accordé des dommages et intérêts à la CPAM

4Le prévenu, le ministère public et la CPAM ont relevé appel de cette décision.

Les questions examinées par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a débouté la CPAM de ses demandes, alors « que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier le dispositif, que l'insuffisance ou la contradiction dans les motifs équivaut à leur absence ; que pour débouter la caisse primaire d'assurance maladie du Gard de sa demande de réparation du préjudice résultant de la facturation, par M. [M], médecin généraliste, d'actes fictifs ou non-conformes sur les assurés et ayants droit d'une même famille bénéficiaires de la couverture maladie universelle le même jour avec la même carte vitale entre 2014 et 2018, la cour a retenu que, d'une part, l'échantillon des personnes interrogées par la caisse représentant cinq familles sur les sept sélectionnées sur la période du 1er octobre au 7 décembre 2018 ne saurait démontrer des anomalies sur toute la période de prévention et ce d'autant plus que les enquêteurs de la caisse n'ont fait que reporter des propos des assurés et, d'autre part, que le volume d'activité globale de M. [M] était compatible avec ses déclarations sur ses conditions d'exercice de sorte qu'il convenait de le relaxer au bénéfice du doute ; qu'en ne s'expliquant pas mieux sur les raisons qui la conduisaient à écarter les déclarations précises et concordantes des cinq patientes de M. [M] auditionnées par les agents agréés et assermentés de la caisse, dont il résultait que 44,83 % des actes facturés par M. [M] les concernant, correspondant à des consultations facturées le même jour sur les assurés et ayants droit figurant sur une même carte vitale, bénéficiaires de la couverture maladie universelle entre 2014 et 2018, objet de la prévention, étaient fictifs ou non-conformes et que c'était M. [M] qui procédait lui-même à la facturation par télétransmission avec leur carte vitale, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision et méconnu l'article 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 593 du code de procédure pénale :

6Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

7Pour relaxer le prévenu du chef d'escroquerie et débouter la CPAM de ses demandes de dommages et intérêts, l'arrêt attaqué relève notamment que si, sur les sept familles faisant partie de la patientèle de M. [M] interrogées sur l'existence d'actes fictifs commis par ce dernier, les témoignages de cinq d'entre elles font état de ce que M. [M] aurait, sur la période du 1er octobre au 7 décembre 2018, facturé onze consultations fictives sur vingt-quatre, cela ne saurait démontrer des anomalies sur toute la période de prévention, et ce d'autant que les enquêteurs n'ont fait que reporter des propos des assurés.

8En se déterminant ainsi, sans mieux s'expliquer sur les témoignages précités qui attestaient notamment l'existence de consultations facturées le même jour pour plusieurs membres d'une même famille, par l'utilisation des cartes Vitale, alors même qu'une seule personne s'était rendue au cabinet médical ce jour-là ou que certains des membres de la famille n'avaient été ni interrogés ni examinés par le médecin, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.

9La cassation est par conséquent encourue.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

10La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions civiles de l'arrêt, la relaxe du prévenu ayant acquis autorité de chose jugée. Les autres dispositions seront donc maintenues.

La décision

  • CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nîmes, en date du 7 décembre 2023, mais en ses seules dispositions civiles, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
  • Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nîmes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Suivre l'article 593 du code de procédure pénale

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