Sur les premier et troisième moyens
Réponse de la Cour
6Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
ECLI:FR:CCASS:2025:CR00034
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Réponse de la Cour 8. Pour condamner M. [P] à la peine de 50 000 euros d'amende, les juges énoncent qu'il vit en concubinage, qu'il a deux enfants à charge, travaille comme sa concubine en qualité de commerçant et retire pour ce qui le concerne 3 000 euros nets de revenu mensuel. 9. Ils retiennent qu'il est propriétaire de deux appartements dont il tire des revenus locatifs de 25 000 euros nets par an. 10. Ils concluent qu'au regard de l'ampleur des fonds retirés de ses activités délictuelles, mais également de ses ressources constituées du revenu de son activité professionnelle et des aides sociales et familiales, de son patrimoine et de ses charges courantes, le prononcé d'une pei
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.
1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2Le 20 mars 2015, à la suite d'une enquête préliminaire relative à des faits d'escroquerie à la taxe sur la valeur ajoutée, une information a été ouverte des chefs d'escroquerie en bande organisée, de blanchiment de fraude fiscale aggravée, de faux et d'usage de faux, d'association de malfaiteurs et de manquement à une obligation déclarative, et plusieurs personnes ont été mises en examen.
3M. [B] [P] a été mis en examen puis renvoyé devant le tribunal correctionnel des chefs de complicité d'escroquerie en bande organisée et non-justification de ressources par une personne en relation habituelle avec l'auteur de délits.
4Les juges du premier degré l'ont relaxé du chef de non-justification de ressources et déclaré coupable de complicité d'escroquerie en bande organisée. Ils l'ont condamné à trois ans d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis, une amende de 50 000 euros, dix ans d'interdiction de gérer, une confiscation et ont prononcé sur les intérêts civils.
5M. [P] et le ministère public ont relevé appel du jugement.
Réponse de la Cour
6Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
7Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [P] au paiement d'une amende délictuelle de 50 000 euros, alors :
« 1°/ que le montant de l'amende est déterminé en tenant compte des ressources et des charges de l'auteur de l'infraction ; qu'en condamnant M. [P] à une amende de 50 000 euros aux motifs qu'il « déclare être commerçant ambulant, activité dont il indique retirer environ 3 000 euros nets de revenus par mois » , la cour d'appel, qui s'est fondée sur les revenus passés du prévenu, cependant que, du fait de l'interdiction d'exercer toute activité commerçante qu'elle prononçait, M. [P] allait perdre sa source de revenus, n'a pas justifié sa décision, en violation des articles 132-1 et 132-20 du code pénal ;
2°/ que le montant de l'amende est déterminé en tenant compte des ressources et des charges de l'auteur de l'infraction ; qu'en fixant à la somme de 50 000 euros l'amende due par M. [P] en considération de ses « charges courantes », sans s'expliquer concrètement sur ces charges, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision, en violation des articles 132-1 et 132-20 du code pénal. »
Réponse de la Cour
8Pour condamner M. [P] à la peine de 50 000 euros d'amende, les juges énoncent qu'il vit en concubinage, qu'il a deux enfants à charge, travaille comme sa concubine en qualité de commerçant et retire pour ce qui le concerne 3 000 euros nets de revenu mensuel.
9Ils retiennent qu'il est propriétaire de deux appartements dont il tire des revenus locatifs de 25 000 euros nets par an.
10Ils concluent qu'au regard de l'ampleur des fonds retirés de ses activités délictuelles, mais également de ses ressources constituées du revenu de son activité professionnelle et des aides sociales et familiales, de son patrimoine et de ses charges courantes, le prononcé d'une peine d'amende de 50 000 euros apparaît adapté et proportionné à la gravité des faits, à la personnalité de leur auteur et à sa situation personnelle.
11En prononçant ainsi, la cour d'appel qui a suffisamment motivé la peine d'amende au regard des circonstances de l'infraction, de la personnalité et de la situation personnelle de son auteur, et en tenant compte des ressources et des charges du prévenu, appréciées au jour de l'audience, et qui n'avait pas à prendre en compte les conséquences de la déclaration de culpabilité et du prononcé d'une interdiction de gérer, a justifié sa décision.
12Dès lors, le moyen doit être écarté.
13Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a considéré que l'appel de M. [P] ne portait pas sur l'action civile et, en conséquence, n'a pas statué sur les intérêts civils mis à sa charge au profit de l'Etat français et de la direction générale des finances publiques, alors « que l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans les limites fixées par l'acte d'appel et par la qualité de l'appelant ; qu'en considérant qu'« en l'absence d'appel des prévenus et de l'Etat français », les dispositions du jugement ayant déclaré [B] [P] responsable du préjudice invoqué par l'Etat français et l'ayant condamné solidairement avec les coprévenus à verser à l'Etat français la somme de 956 974 euros étaient définitives, cependant que l'appel de [B] [P] portait tant sur l'action publique que sur l'action civile de sorte que la cour d'appel était saisie de la question des intérêts civils, la cour d'appel a violé les articles 502 et 509 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 509 du code de procédure pénale :
14Selon ce texte, l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans les limites fixées par l'acte d'appel et par la qualité de l'appelant.
15L'arrêt attaqué énonce notamment qu'en l'absence d'appel de M. [P], les dispositions civiles du jugement l'ayant déclaré, avec les autres prévenus, responsable du préjudice subi par l'Etat français et l'ayant condamné solidairement à lui verser la somme de 956 974 euros à titre de dommages-intérêts pour les faits de complicité d'escroquerie en bande organisée, sont définitives.
16En prononçant ainsi, alors que M. [P] avait relevé appel des dispositions pénales et civiles du jugement, la cour d'appel qui n'a pas prononcé sur les intérêts civils, a méconnu le texte précité.
17La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Réponse de la Cour
18La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions civiles relatives à M. [P]. Les autres dispositions seront donc maintenues.
Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise cet article. Gratuit, sans compte.
Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.
Une décision de justice ne dit jamais tout d'un cas particulier. Voici par où commencer.
Créer un compte gratuit pour garder vos documents, suivre vos échéances et retrouver vos analyses.