Vu les 308, alinéa 4, et 593 du code de procédure pénale :
10Selon le premier de ces textes, l'enregistrement sonore des débats devant la cour d'assises peut être utilisé par cette juridiction jusqu'au prononcé de l'arrêt.
11Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
12Pour rejeter les conclusions d'incident, tendant à ce qu'il soit donné acte de propos tenus par le président de la cour d'assises lors de l'interrogatoire de l'accusé et, au besoin, qu'il soit ordonné une enquête pour en vérifier l'exactitude, la cour a énoncé ne pas se souvenir, au sujet des parties civiles, de l'emploi des mots « j'ai du mal à formaliser qu'elles mentent ».
13En prononçant ainsi, la cour n'a pas justifié sa décision.
14En effet, il lui appartenait, avant de statuer sur l'incident, si elle n'avait pas conservé le souvenir des propos susceptibles de mettre en cause l'impartialité du président, dont il lui avait été demandé de donner acte, de diligenter une enquête, le cas échéant en écoutant l'enregistrement sonore des débats.
15La cassation est, dès lors, encourue de ce chef sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre grief.