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CassationPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation de section), 8 janvier 2025, n° 23-84.483

ECLI:FR:CCASS:2025:CR00004

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Lorsque la cour n'est pas mémorative des propos susceptibles de mettre en cause l'impartialité du président de la cour d'assises, dont il lui a été demandé de donner acte, il lui appartient, avant de statuer sur l'incident, de diligenter une enquête, le cas échéant en écoutant l'enregistrement sonore des débats

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2Les 15 et 16 juillet 2019, des plaintes ont été déposées pour viol, violences et harcèlement moral contre M. [N] [Z].

3Il a été mis en examen et placé en détention provisoire.

4Mis en accusation devant la cour d'assises, M. [Z] a été condamné, le 30 mars 2022, à quinze ans de réclusion criminelle et cinq ans de suivi socio-judiciaire. La cour a prononcé sur les intérêts civils.

5L'accusé a relevé appel de ces décisions, le ministère public a formé appel incident.

Les questions examinées par la Cour

Examen de la recevabilité du pourvoi formé le 13 juin 2023

Réponse de la Cour

6M. [Z] ayant épuisé son droit à se pourvoir en cassation contre les arrêts attaqués par la déclaration faite par lui-même le 12 juin 2023, le pourvoi, formé en son nom par son avocat, le lendemain, est irrecevable.

7Seul est recevable le pourvoi formé le 12 juin 2023.

Examen de la recevabilité du mémoire personnel

Réponse de la Cour

8Le mémoire personnel de M. [Z], parvenu à la Cour de cassation le 11 août 2023, alors que le pourvoi a été formé le 11 juin précédent et qu'aucune dérogation n'a été accordée par le président de la chambre criminelle, est irrecevable par application de l'article 585-1 du code de procédure pénale.

Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

9Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [Z] coupable de viols, harcèlements moraux et violences, aggravés, viol, harcèlement moral et contravention de violences et l'a condamné à quinze ans de réclusion criminelle, six ans de suivi socio-judiciaire, cinq ans d'inéligibilité et 500 euros d'amende, alors :

« 1°/ d'une part que le président a le devoir de ne pas manifester son opinion sur la culpabilité de l'accusé ; qu'il résulte du procès-verbal des débats qu'il a été donné acte à la défense que « le Président a dit lors de l'interrogatoire de l'accusé : « c'est la vérité ce que vous déclarez au juge ? » « vous ne voulez pas avouer les viols ? » « montrez-moi que vous n'étiez pas votre état normal ? » et que « la Cour n'a pas souvenir de l'emploi de mots « j'ai du mal à formaliser qu'elles mentent » (Procès verbal des débats, pp. 21-22) ; qu'en refusant d'ordonner une enquête, ainsi qu'il était expressément demandé par la défense, consistant à tout le moins à écouter l'enregistrement sonore des débats qui avait été réalisé (Procès-verbal des débats, p. 3, § 9) pour vérifier si la formule « j'ai du mal à formaliser qu'elles mentent » avait bien été prononcée, la Cour a méconnu son office et n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme, préliminaire, 308, 327, 328, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les 308, alinéa 4, et 593 du code de procédure pénale :

10Selon le premier de ces textes, l'enregistrement sonore des débats devant la cour d'assises peut être utilisé par cette juridiction jusqu'au prononcé de l'arrêt.

11Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

12Pour rejeter les conclusions d'incident, tendant à ce qu'il soit donné acte de propos tenus par le président de la cour d'assises lors de l'interrogatoire de l'accusé et, au besoin, qu'il soit ordonné une enquête pour en vérifier l'exactitude, la cour a énoncé ne pas se souvenir, au sujet des parties civiles, de l'emploi des mots « j'ai du mal à formaliser qu'elles mentent ».

13En prononçant ainsi, la cour n'a pas justifié sa décision.

14En effet, il lui appartenait, avant de statuer sur l'incident, si elle n'avait pas conservé le souvenir des propos susceptibles de mettre en cause l'impartialité du président, dont il lui avait été demandé de donner acte, de diligenter une enquête, le cas échéant en écoutant l'enregistrement sonore des débats.

15La cassation est, dès lors, encourue de ce chef sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre grief.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

16La cassation prononcée entraînera par voie de conséquence celle de l'arrêt civil.

La décision

  • - Sur le pourvoi formé le 13 juin 2023 :
  • Le DÉCLARE IRRECEVABLE ;
  • - Sur le pourvoi formé le 12 juin 2023 :
  • CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'assises du Lot-et-Garonne, en date du 9 juin 2023, ensemble la déclaration de la cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ;
  • CASSE et ANNULE, par voie de conséquence, l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé le retrait de l'autorité parentale et sur les intérêts civils ;
  • Dit n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
  • Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises du Lot, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises du Lot-et-Garonne et sa mention en marge ou à la suite des arrêts annulés ;

Suivre l'article 593 du code de procédure pénale

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