Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches
Ce que soutenait le demandeur
5La société Sggp fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors :
« 1° / que le dol peut résulter d'une déclaration erronée ayant conduit une partie à contracter sous l'empire d'une fausse conviction ; que la donation de parts d'une société civile immobilière n'est opposable aux tiers qu'à la condition d'avoir été publiée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que le protocole d'accord transactionnel conclu le 7 avril 2009 par la SGGP avec les époux [X] stipulait en son article 1 que "Monsieur et Madame [X] reconnaissent ne pas détenir, au jour de la signature du présent protocole, et sous quelque forme que ce soit (directement ou indirectement, en pleine propriété ou en usufruit ) de bien immobilier ou mobilier autre que celui de [Localité 11] visé par l'action paulienne susceptible de permettre le recouvrement de tout ou partie de la créance de la société SGGP" ; que, pour dire que les époux [X] n'avaient pas méconnu cette obligation de déclaration en s'abstenant d'informer la SGGP que Mme [X] avait fait donation de 50 parts sociales de la SCI Lucky, laquelle était propriétaire d'un important bien immobilier à [Localité 8], à son fils M. [K] [I], la cour d'appel a retenu que les époux [X] versaient aux débats une déclaration de don manuel enregistrée le 28 janvier 2008 faisant état de la cession des parts de la SCI Lucky à M. [K] [I], d'une valeur déclarée de 100 000 euros, et considéré que cet acte enregistré emportait à la date qu'il mentionnait le transfert de propriété des 50 parts sociales appartenant à Mme [X] au bénéficiaire ; que la cour d'appel en a déduit que même si les époux [X] ne versaient "aucun acte susceptible de prouver que cette cession a fait l'objet d'une publication, le don manuel a néanmoins été réalisé exonérant la cédante de l'obligation de déclaration de détention prévue à l'article 1er du protocole" ; qu'en statuant de la sorte, quand en l'absence d'acte de publication de la donation par Mme [X] à son fils des parts qu'elle détenait dans la SCI Lucky, cet acte était inopposable à la SGGP de sorte que Mme [X], dans ses rapports avec ce créancier, devait être considérée comme étant restée propriétaire des parts sociales de la SCI Lucky, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à exonérer Mme [X] de son obligation de déclaration et à écarter le dol allégué, a violé les articles 1865 du code civil et 52 du décret du 3 juillet 1978, ensemble les articles 1116 et 1134 du code civil (dans leur version applicable en la cause ; nouveaux articles 1137 et 1103 du code civil) ;
2° / que le dol est caractérisé par une tromperie destinée à conduire une partie à contracter sous l'empire d'une fausse conviction ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée si la donation au fils de Mme [X] de parts de la SCI Lucky, qui était propriétaire d'un important bien immobilier à [Localité 8], ne constituait pas la dissimulation d'un acte d'appauvrissement dont la connaissance aurait dissuadé la SGGP de conclure le protocole d'accord du 7 avril 2009, aux termes duquel cette dernière, en considération des biens et revenus des époux [X] et sous réserve d'une clause de retour à meilleure fortune, avait accepté de solder les comptes entre les parties en acceptant le versement d'une somme forfaitaire de 464 000 euros, largement inférieure au montant de sa créance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1116 du code civil (désormais les articles 1103 et 1137 du code civil). »
Réponse de la Cour
6Selon l'article 1116 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que, sans ces manuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé.
7Après avoir relevé que les cinquante parts de la SCI Lucky ne faisaient plus partie du patrimoine de M. et Mme [X] à la date de signature du protocole, l'arrêt en déduit exactement que l'absence d'indication de ces parts sociales ne révélait pas de manuvre dolosive de nature à vicier le comportement de la société Sggp, même en l'absence de publication de cette donation, la dissimulation alléguée étant insusceptible d'affecter la composition du patrimoine de M. et Mme [X] lors de cette signature.
8Le moyen n'est donc pas fondé.