12M. [O] fait grief à l'arrêt de fixer la valeur des actions à la somme de 90 800 euros, de condamner la société Ingerop à lui payer cette somme et de rejeter sa demande en paiement des dividendes pour les exercices postérieurs à 2009, alors :
« 1° / que si, en principe, la vente est parfaite et la propriété transférée par le seul consentement des parties, la propriété des choses de genre n'est transférée que lors de la délivrance à laquelle est tenue le vendeur ; qu'en matière de valeurs mobilières, le transfert de propriété résulte de l'inscription de ces valeurs au compte de l'acheteur ; qu'en l'espèce, pour dire que M. [O] ne pouvait soutenir utilement être resté propriétaire de ses actions après le 26 novembre 2009, la cour d'appel a considéré que, dans sa lettre du 26 novembre 2009, la société Energy Investissements 1 avait informé M. [O] qu'elle entendait racheter immédiatement ses 10 000 actions et que la vente conclue entre les parties avait été rendue parfaite dès que cette société avait exprimé sa volonté d'acquérir les actions, quand le transfert de propriété de ces actions ne dépendait pas de la perfection de la vente et que M. [O] en demeure propriétaire jusqu'à leur inscription sur les comptes de la société Ingerop ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1583 du code civil, ensemble l'article L. 228-1 du code de commerce ;
2° / que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; Qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que, dans sa lettre du 26 novembre 2009, la société Energy Investissements 1 avait informé M. [O] qu'elle entendait racheter immédiatement ses 10 000 actions, que M. [O] avait, lorsqu'il avait acquis ses actions, adhéré au pacte d'actionnaires du 23 décembre 2005, que les stipulations de celui-ci lui étaient donc opposables, et que l'article 3.2 de ce pacte énonce que "la vente sera parfaite dès l'expression de la volonté d'acquérir de la part de la société concernée" pour cependant ensuite retenir que M. [O] ne pouvait soutenir utilement être resté propriétaire de ses actions après le 26 novembre 2005 ; qu'en ne tirant pas toutes les conséquences légales de ses propres constatations desquelles il résultait que les parties avaient distingué entre perfection de la vente et transfert de propriété, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, pris dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
3° / qu'en matière de valeurs mobilières, le transfert de propriété résulte de l'inscription de ces valeurs au compte de l'acheteur et non de la seule conclusion du contrat de vente ; qu'en l'espèce, pour rejeter la demande de M. [O] tendant au paiement de dividendes au titre des exercices postérieurs au 26 novembre 2006, la cour d'appel a considéré que la vente entre M. [O] et la société Ingerop avait été parfaite le 26 novembre 2009 ; qu'en se déterminant par des motifs impropres à caractériser la date à laquelle les actions avaient été transférées à la société Ingerop et, par conséquent, la date à compter de laquelle M. [O] n'avait plus droit aux dividendes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 228-1 du code de commerce. »