Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
3M. et Mme [S] font grief à l'arrêt de déclarer irrecevables leurs demandes à l'encontre de la société Axyalis patrimoine, alors « que seule la clause contractuelle instituant une procédure favorisant une solution du litige par le recours à un tiers, peut constituer une procédure de conciliation obligatoire préalable à la saisine du juge dont le non-respect caractérise une fin de non-recevoir s'imposant à celui-ci ; qu'en accueillant la fin de non-recevoir invoquée par la société Axyalis patrimoine et fondée sur une clause de prétendue conciliation préalable obligatoire, aux termes de laquelle les parties contractantes s'engageaient seulement "à rechercher en premier lieu un arrangement amiable (entre elles), puis en second lieu à informer la commission Arbitrage et discipline de la chambre des indépendants du patrimoine", sans prévoir de recourir à un tiers pour favoriser une solution du litige, la cour d'appel a violé les articles 122 du code de procédure civile et 1134, alinéa 1, devenu 1103 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 122 du code de procédure civile :
4Il résulte de ce texte que le non-respect d'une clause relative aux modes de règlement alternatif des litiges constitue une fin de non-recevoir lorsque cette clause prévoit, comme un préalable obligatoire à la saisine de la juridiction, le recours à un processus d'arrangement amiable dont elle précise les modalités de mise en oeuvre.
5Pour déclarer irrecevables les demandes de M. et Mme [S], l'arrêt retient que la clause contenue dans les documents contractuels liant les parties selon laquelle « en cas de litige, les parties contractantes s'engagent à rechercher en premier lieu un arrangement amiable, puis en second lieu d'informer la commission Arbitrage et discipline de la chambre des indépendants du patrimoine ([Adresse 3]). En cas d'échec, le litige pourrait être porté devant les tribunaux compétents » prévoit de façon suffisante et obligatoire une tentative préalable de conciliation devant la commission d'arbitrage de la chambre des indépendants du patrimoine et constate que M. et Mme [S] n'ont pas contacté cette commission.
6En statuant ainsi, alors que la clause se borne à prévoir qu'en cas de litige, les parties recherchent un arrangement amiable sans préciser les modalités particulières de mise en oeuvre puis qu'elles en informent la commission d'arbitrage de la chambre des indépendants du patrimoine, la cour d'appel a violé le texte susvisé.