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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 10 décembre 2025, n° 24-20.678

ECLI:FR:CCASS:2025:CO00639

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 122 du code de procédure civile : 4. Il résulte de ce texte que le non-respect d'une clause relative aux modes de règlement alternatif des litiges constitue une fin de non-recevoir lorsque cette clause prévoit, comme un préalable obligatoire à la saisine de la juridiction, le recours à un processus d'arrangement amiable dont elle précise les modalités de mise en oeuvre. 5. Pour déclarer irrecevables les demandes de M. [L], l'arrêt retient que la clause contenue dans les documents contractuels liant les parties selon laquelle « en cas de litige, les parties contractantes s'engagent à rechercher en premier lieu un arrangement amiable, puis en second li

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 17 septembre 2024), statuant sur renvoi après cassation (Com., 21 juin 2023, pourvoi n° 21-19.853), sur les conseils de la société Axyalis patrimoine, aux droits de laquelle se trouve la société Laplace, M. [L] a souscrit un contrat d'assurance-vie en unités de compte et a investi, le 9 décembre 2010, une certaine somme dans des unités de compte « Axyalis coupons ». En 2014, les fonds ont été désinvestis et réinvestis dans des unités de compte « Kairos ».

2Soutenant avoir subi une forte baisse des capitaux investis, résultant d'un manquement de la société Axyalis patrimoine à ses obligations de conseil, de mise en garde et d'assurer l'adéquation des supports conseillés avec le profil de risque déclaré de l'investisseur, M. [L] l'a assignée en responsabilité.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

3M. [L] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes à l'encontre de la société Axyalis patrimoine, alors « que seule la clause contractuelle instituant une procédure favorisant une solution du litige par le recours à un tiers, peut constituer une procédure de conciliation obligatoire préalable à la saisine du juge dont le non-respect caractérise une fin de non-recevoir s'imposant à celui-ci ; qu'en accueillant la fin de non-recevoir invoquée par la société Axyalis patrimoine et fondée sur une clause de prétendue conciliation préalable obligatoire, aux termes de laquelle les parties contractantes s'engageaient seulement à rechercher en premier lieu un arrangement amiable (entre elles), puis en second lieu à informer la commission Arbitrage et discipline de la chambre des indépendants du patrimoine", sans prévoir de recourir à un tiers pour favoriser une solution du litige, la cour d'appel a violé les articles 122 du code de procédure civile et 1134, alinéa 1, devenu 1103 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 122 du code de procédure civile :

4Il résulte de ce texte que le non-respect d'une clause relative aux modes de règlement alternatif des litiges constitue une fin de non-recevoir lorsque cette clause prévoit, comme un préalable obligatoire à la saisine de la juridiction, le recours à un processus d'arrangement amiable dont elle précise les modalités de mise en oeuvre.

5Pour déclarer irrecevables les demandes de M. [L], l'arrêt retient que la clause contenue dans les documents contractuels liant les parties selon laquelle « en cas de litige, les parties contractantes s'engagent à rechercher en premier lieu un arrangement amiable, puis en second lieu d'informer la commission Arbitrage et discipline de la chambre des indépendants du patrimoine ([Adresse 2]). En cas d'échec, le litige pourrait être porté devant les tribunaux compétents » prévoit de façon suffisante et obligatoire une tentative préalable de conciliation devant la commission d'arbitrage de la chambre des indépendants du patrimoine et constate que M. [L] n'a pas contacté cette commission.

6En statuant ainsi, alors que la clause se borne à prévoir qu'en cas de litige, les parties recherchent un arrangement amiable sans préciser les modalités particulières de mise en oeuvre puis qu'elles en informent la commission d'arbitrage de la chambre des indépendants du patrimoine, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 septembre 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
  • Condamne la société Laplace, venant aux droits de la société Axyalis patrimoine, aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Laplace, venant aux droits de la société Axyalis patrimoine, et la condamne à payer à M. [L] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 122 du code de procédure civile

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