Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
4Mme [T] fait grief à l'ordonnance de rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, alors « que les jugements doivent exposer les moyens et les prétentions des parties ; qu'en s'abstenant d'exposer, même sommairement, les moyens invoqués par l'exposante, le premier président a violé l'article 268 du code de procédure civile de Polynésie française. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française :
5Aux termes de ce texte, les jugements contiennent les noms des juges et éventuellement du représentant du ministère public, des avocats, les noms, professions et domiciles des parties, l'objet de la demande, l'exposition des moyens, les motifs et le dispositif.
6L'ordonnance n'expose pas, même succinctement, les moyens formulés oralement à l'audience par Mme [T] ou ceux, formulés par écrit, auxquels elle a pu se référer à l'audience.
7En statuant ainsi, le premier président n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.