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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 19 novembre 2025, n° 23-12.768

ECLI:FR:CCASS:2025:CO00589

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française : 5. Aux termes de ce texte, les jugements contiennent les noms des juges et éventuellement du représentant du ministère public, des avocats, les noms, professions et domiciles des parties, l'objet de la demande, l'exposition des moyens, les motifs et le dispositif. 6. L'ordonnance n'expose pas, même succinctement, les moyens formulés oralement à l'audience par Mme [T] ou ceux, formulés par écrit, auxquels elle a pu se référer à l'audience. 7. En statuant ainsi, le premier président n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'ordonnance attaquée rendue par un premier président d'une cour d'appel (Papeete, 9 février 2022) et les productions, le 24 février 2020, la société Le Flamboyant, qui était dirigée par Mme [T] et dont le siège social se situait en Polynésie française, a été mise en liquidation judiciaire.

2Sur assignation du liquidateur, un jugement, assorti de l'exécution provisoire, a condamné Mme [T] à contribuer à l'insuffisance d'actif de la société Le Flamboyant.

3Mme [T] a fait appel de cette décision et saisi le premier président d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

4Mme [T] fait grief à l'ordonnance de rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, alors « que les jugements doivent exposer les moyens et les prétentions des parties ; qu'en s'abstenant d'exposer, même sommairement, les moyens invoqués par l'exposante, le premier président a violé l'article 268 du code de procédure civile de Polynésie française. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française :

5Aux termes de ce texte, les jugements contiennent les noms des juges et éventuellement du représentant du ministère public, des avocats, les noms, professions et domiciles des parties, l'objet de la demande, l'exposition des moyens, les motifs et le dispositif.

6L'ordonnance n'expose pas, même succinctement, les moyens formulés oralement à l'audience par Mme [T] ou ceux, formulés par écrit, auxquels elle a pu se référer à l'audience.

7En statuant ainsi, le premier président n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 9 février 2022, entre les parties, par la juridiction du premier président de la cour d'appel de Papeete ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la juridiction du premier président de la cour d'appel de Papeete autrement composée ;
  • Condamne M. [J], en qualité de liquidateur de la société Le Flamboyant, aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [T] ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la ordonnance cassée ;

Suivre l'article 268 du code de procédure civile

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