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CassationPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation de section), 19 novembre 2025, n° 24-19.776

ECLI:FR:CCASS:2025:CO00581

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 4. Il résulte de la combinaison des articles L. 133-6, L. 133-7, L. 133-18, L. 133-19, L. 133-21 et L. 133-22 du code monétaire et financier que le régime de responsabilité du prestataire de services de paiement prévu par ces textes, exclusif du droit commun de la responsabilité contractuelle défini par l'article 1231-1 du code civil, ne s'applique qu'aux opérations de paiement non autorisées ou mal exécutées. 5. Après avoir retenu que les opérations litigieuses avaient été autorisées et relevé que leur mauvaise exécution n'était pas invoquée, la cour d'appel a, à bon droit, recherché, comme elle y était invitée, si la banque avait commis un manquement à son obligati

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code civil visés