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CassationPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation de section), 19 novembre 2025, n° 24-17.780

ECLI:FR:CCASS:2025:CO00580

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 4. Il résulte de la combinaison des articles L. 133-6, L. 133-7, L. 133-18, L. 133-19, L. 133-21 et L. 133-22 du code monétaire et financier que le régime de responsabilité du prestataire de services de paiement prévu par ce code, exclusif du droit commun de la responsabilité contractuelle défini par l'article 1231-1 du code civil, ne s'applique qu'aux opérations de paiement non autorisées ou mal exécutées. 5. Après avoir retenu que les opérations litigieuses avaient été autorisées, la cour d'appel devant laquelle il n'était pas invoqué qu'elles avaient été mal exécutées, a, à bon droit, recherché, comme elle y était invitée, si la banque avait commis un manquement à

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code civil visés