10Les cidriers font le même grief à l'arrêt, alors :
« 2°/ que l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil ne s'attache qu'à ce qui a été définitivement, nécessairement et certainement décidé par le juge pénal sur l'existence du fait qui forme la base commune de l'action civile et de l'action pénale, sur sa qualification ainsi que sur la culpabilité de celui à qui le fait est imputé ; que cette autorité de la chose jugée s'étend au motif qui constitue le soutien nécessaire de la décision pénale ; qu'en l'espèce, par un jugement rendu le 9 mars 2018, le tribunal correctionnel de Nanterre a relaxé les sociétés Eclor et Viard de l'infraction d'usurpation de la qualité d'artisan et de pratiques commerciales trompeuses pour la période postérieure au 11 août 2017 ; qu'en décidant que "les cidriers fondent leur action en concurrence déloyale sur les mêmes faits que ceux constatés par le juge pénal, à savoir l'utilisation du mot 'artisan', lequel l'a considéré comme illicite avant le 12 août 2017 et licite après", pour en déduire que "le juge civil ne peut revenir sur cette constatation effectuée par le juge pénal de la disparition de l'élément matériel de l'infraction à compter du 12 août 2017" et débouter les cidriers de leurs demandes portant sur la période postérieure au 11 août 2017, quand l'autorité de la chose jugée attachée au jugement pénal ne pouvait porter sur des actes de concurrence déloyale reprochés aux sociétés Eclor et Viard après que le jugement pénal avait été rendu, à savoir le 9 mars 2018, la cour d'appel a violé le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, ensemble les articles 1355 du code civil et 480 du code de procédure civile ;
3°/ que le juge ne peut statuer par voie de pure affirmation et doit viser les pièces sur lesquelles il fonde sa décision ; que les cidriers avaient produit les comptes annuels de la société Viard pour l'exercice 2019, soit postérieurs au jugement du tribunal correctionnel du 9 mars 2018, pour établir la situation de dépendance économique dans laquelle se trouvait cette société vis-à-vis du groupe Agrial ; que les cidriers soutenaient notamment que "sa situation économique s'est transformée, l'empêchant aujourd'hui d'être considérée comme intégralement indépendante financièrement de sa société mère", en raison de "l'immixtion croissante de la société mère dans l'organisation économique, financière et opérationnelle" depuis le jugement du tribunal correctionnel ; qu'en retenant toutefois, par motifs adoptés, que "la dépendance de [la société] Viard du fait de son appartenance au groupe Agrial ne peut être considérée comme un événement nouveau devant être à nouveau jugé par le tribunal de commerce de Nanterre", parce que "le statut juridique et économique de la [société] Viard vis-à-vis d'Agrial n'a pas évolué depuis le jugement du tribunal judiciaire du 9 mars 2018 devenu définitif", la cour d'appel, qui a statué par voie de pure affirmation sans viser le moindre élément permettant de caractériser en quoi la situation économique de la société Viard avant ce jugement était similaire à celle postérieure, seul de nature à caractériser l'absence d'évolution de cette situation économique, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ que l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil ne s'attache qu'à ce qui a été définitivement, nécessairement et certainement décidé par le juge pénal sur l'existence du fait qui forme la base commune de l'action civile et de l'action pénale, sur sa qualification ainsi que sur la culpabilité de celui à qui le fait est imputé ; que l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice ; que les cidriers avaient produit, à hauteur d'appel, les comptes annuels pour l'exercice 2021 faisant apparaître le soutien économique important de la société Eclor à l'égard de la société Viard et démontrant l'absence d'indépendance de cette dernière ; qu'en retenant toutefois, par motifs adoptés, que "la dépendance de [la société] Viard du fait de son appartenance au groupe Agrial ne peut être considérée comme un événement nouveau devant être à nouveau jugé par le tribunal de commerce de Nanterre", parce que "le statut juridique et économique de la [société] Viard vis-à-vis d'Agrial n'a pas évolué depuis le jugement du tribunal judiciaire du 9 mars 2018 devenu définitif", et par motifs propres, que "les cidriers ne peuvent, au titre de la concurrence déloyale, faire valoir l'existence d'une utilisation illicite de la qualité d'artisan alors que le juge pénal a constaté qu'elle avait disparu à compter du 12 août 2017 peu important que la chambre des métiers et de l'artisanat du [Localité 5] exprime un avis contraire le 18 mars 2018 postérieurement au prononcé du jugement pénal (9 mars 2018) alors qu'il n'est pas justifié qu'elle se soit prononcée sur des faits nouveaux affectant les sociétés Eclor et Viard survenus postérieurement au jugement pénal", sans rechercher, comme elle y était invitée, si les comptes annuels au titre de l'exercice 2021 ne constituaient pas une circonstance nouvelle susceptible de faire perdre à la société Viard sa qualité d'artisan et de remettre en cause l'autorité de la chose jugée attachée au jugement pénal, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, ensemble les articles 1355 du code civil et 480 du code de procédure civile. »
11L'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil s'étend aux motifs qui sont le soutien nécessaire du chef de dispositif prononçant la décision.
12Après avoir rappelé, par motifs adoptés, qu'aux termes de l'article 21, III, de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, alors applicable, les personnes morales inscrites au registre du commerce et des sociétés dont le dirigeant social a la qualité d'artisan ou d'artisan d'art pour l'activité en cause peuvent utiliser le mot « artisan », l'arrêt relève que, par jugement définitif du 9 mars 2018, un tribunal correctionnel a relaxé les sociétés Eclor et Viard des infractions d'usurpation de la qualité d'artisan et de pratiques commerciales trompeuses pour la période postérieure au 11 août 2017 au motif qu'elles justifiaient, par l'intermédiaire de M. [P], directeur général de la société Viard, de la qualité d'artisan à compter du 12 août 2017, de sorte que les faits justifiant l'incrimination avaient disparu à compter de cette date.
13Il retient que l'action en concurrence déloyale formée devant le juge civil par les cidriers est fondée sur le même fait d'utilisation du mot « artisan » par la société Viard, que le juge pénal a considérée comme licite après le 12 août 2017.
14En l'état de ces constatations et appréciations, dont il se déduit que le tribunal correctionnel avait jugé que la qualité d'artisan de son directeur général suffisait à donner à la société Viard le droit d'utiliser le mot « artisan », la cour d'appel, devant laquelle il n'était pas allégué que M. [P] avait cessé d'occuper les fonctions de directeur général ou avait perdu la qualité d'artisan, et qui n'était pas tenue de procéder à la recherche visée à la quatrième branche, que ses constatations rendaient inopérante, a retenu à bon droit que l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil lui interdisait de retenir comme établie le caractère illicite de l'utilisation de la qualité d'artisan par les sociétés Eclor et Viard, fût-ce après le 9 mars 2018, date du jugement correctionnel.
15Inopérant en sa troisième branche, qui critique des motifs surabondants, le moyen n'est donc pas fondé pour le surplus.