7La société Plein Sud fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Pharmabest une somme de 10 000 euros au titre de la clause pénale, alors « que les juges du fond ne peuvent dénaturer les écrits qui leur sont soumis ; qu'en l'espèce, le pacte d'associés de la société Pharmabest prohibait le fait pour un associé de "conclure, directement ou indirectement par personne interposée, notamment de son dirigeant et/ou de ses associés, toute convention, notamment de nature commerciale, avec toute personne morale nouvelle ou existante (notamment société, groupement d'intérêt économique, association) qui exercerait, à tout moment, des activités concurrentes de celles de la société Pharmabest, en France, ou dans toute autre zone géographique où la société Pharmabest exerce, à la date concernée, une activité commerciale quelconque" ; qu'en jugeant néanmoins que l'exposante avait méconnu la clause de non-concurrence, aux motifs que, en l'espèce, il ressort de la pièce 100 produite aux débats que le 10 août 2019, Mme [M] est devenue associée de la pharmacie des alizés au visa des statuts du 1er janvier 2020. Or, il ressort du constat d'huissier du 3 mai 2018 que la vitrine de la Pharmacie des alizés comporte des affiches publicitaires Elsie santé, occupant toute la surface des 5 panneaux vitrés sur les 7 et des photos jointes au constat. En l'espèce, cette association de Mme [M] avec la pharmacie des alizés, alors que [Mme [M]] est dirigeante de Plein Sud, constitue par interposition de personne une violation de la clause de non-concurrence. En effet le libellé de la clause qui prévoit de participer directement ou indirectement par personne interposée, notamment de son dirigeant et/ou associés, au capital social d'une personne morale nouvelle ou existante (notamment société, groupement d'intérêt économique, association) qui exercerait à tout moment, des activités concurrentes de celles de Pharmabest, en France ou dans toute autre zone géographique où la société Pharmabest exerce à la date concernée, une activité commerciale quelconque ou de conclure directement ou indirectement par personne interposée, notamment de son dirigeant et/ou associés, toute convention, notamment de nature commerciale, avec toute personne morale nouvelle ou existante (notamment société, groupement d'intérêt économique, association) qui exercerait à tout moment, des activités concurrentes de celles de Pharmabest, correspond à la situation d'une associée d'une société qui a conclu un contrat avec Elsie santé au mépris de son obligation de non-concurrence en sa qualité de dirigeant de Plein Sud. Dès lors, la société Plein Sud a bien violé son obligation de non-concurrence, mais postérieurement à son exclusion, par personne interposée à compter du 10 août 2019", quand la clause litigieuse n'interdisait pas à toutes les sociétés tierces dirigées par le même dirigeant qu'une société associée d'adhérer à un réseau concurrent, mais tendait uniquement à interdire à ses associés de se livrer "indirectement" – et donc à leur profit ou à celui d'une société membre du réseau Pharmabest – à des actes de concurrence, ce qui n'était pas le cas si l'associé n'agissait pas par le truchement d'un tiers et ce qui n'était donc pas le cas en l'espèce, la cour d'appel a dénaturé l'article 6 du pacte d'associés du 9 février 2016 et a violé le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les écrits qui lui sont soumis. »