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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 5 novembre 2025, n° 24-16.611

ECLI:FR:CCASS:2025:CO00540

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code de procédure civile : 4. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 5. Pour rejeter la demande de la société Labouesse, l'arrêt retient, s'agissant de la disproportion du cautionnement lors de sa conclusion, que M. [B] produit un « courrier de déchéance de caution » du 22 juin 2021 le mettant en demeure de rembourser à un autre créancier, la CEPAL, la somme de 155 164,23 euros au titre d'un engagement de caution souscrit le 29 novembre 2017 et que ce document établit suffisamment que M. [B] reste engagé envers cet autre créancier, à la date du 15 juillet 2020, a minima à hauteur de 155 164

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Riom, 13 mars 2024), par un acte du 15 juillet 2020, M. [B] s'est rendu caution solidaire envers la société Labouesse à hauteur de 100 000 euros en garantie de toutes les sommes qui seraient dues par la société Novadheo à cette dernière.

2La société Novadheo ayant été mise en redressement judiciaire, la société Labouesse a assigné en paiement la caution, qui lui a opposé la disproportion manifeste de son engagement à ses biens et revenus.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

3La société Labouesse fait grief à l'arrêt de juger l'engagement de caution souscrit par M. [B] le 15 juillet 2020, en garantie des sommes à elle dues, disproportionné à ses biens et revenus, tant au moment de sa souscription qu'au moment où il a été appelé, de dire, en conséquence, qu'elle ne pouvait se prévaloir du contrat de cautionnement et de rejeter sa demande en paiement, alors « que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties fixées par leurs conclusions ; qu'en jugeant disproportionné l'engagement de M. [B], tant au moment de sa signature qu'à celui où il a été appelé, au motif qu'il avait produit un courrier de déchéance de caution daté du 22 juin 2021 le mettant en demeure de rembourser à la CEPAL une somme de 155 164,23 euros au titre d'un engagement de caution du 29 novembre 2017, cependant que, dans ses conclusions d'appel, M. [B] n'invoquait qu'une dette de 42 000 euros envers la CEPAL et non de 155 164,23 euros, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

4Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

5Pour rejeter la demande de la société Labouesse, l'arrêt retient, s'agissant de la disproportion du cautionnement lors de sa conclusion, que M. [B] produit un « courrier de déchéance de caution » du 22 juin 2021 le mettant en demeure de rembourser à un autre créancier, la CEPAL, la somme de 155 164,23 euros au titre d'un engagement de caution souscrit le 29 novembre 2017 et que ce document établit suffisamment que M. [B] reste engagé envers cet autre créancier, à la date du 15 juillet 2020, a minima à hauteur de 155 164 euros. Il en déduit que le cautionnement objet du litige, consenti à hauteur de 100 000 euros, au jour de sa souscription, est manifestement disproportionné au regard de la valeur nette du patrimoine et des revenus de la caution.

6En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions, M. [B] n'invoquait qu'une dette de 42 000 euros envers la CEPAL à la date de la conclusion de son engagement, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 mars 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Riom, autrement composée ;
  • Condamne M. [B] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [B] à payer à la société Labouesse la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 4 du code de procédure civile

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