Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
3La société Labouesse fait grief à l'arrêt de juger l'engagement de caution souscrit par M. [B] le 15 juillet 2020, en garantie des sommes à elle dues, disproportionné à ses biens et revenus, tant au moment de sa souscription qu'au moment où il a été appelé, de dire, en conséquence, qu'elle ne pouvait se prévaloir du contrat de cautionnement et de rejeter sa demande en paiement, alors « que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties fixées par leurs conclusions ; qu'en jugeant disproportionné l'engagement de M. [B], tant au moment de sa signature qu'à celui où il a été appelé, au motif qu'il avait produit un courrier de déchéance de caution daté du 22 juin 2021 le mettant en demeure de rembourser à la CEPAL une somme de 155 164,23 euros au titre d'un engagement de caution du 29 novembre 2017, cependant que, dans ses conclusions d'appel, M. [B] n'invoquait qu'une dette de 42 000 euros envers la CEPAL et non de 155 164,23 euros, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 4 du code de procédure civile :
4Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
5Pour rejeter la demande de la société Labouesse, l'arrêt retient, s'agissant de la disproportion du cautionnement lors de sa conclusion, que M. [B] produit un « courrier de déchéance de caution » du 22 juin 2021 le mettant en demeure de rembourser à un autre créancier, la CEPAL, la somme de 155 164,23 euros au titre d'un engagement de caution souscrit le 29 novembre 2017 et que ce document établit suffisamment que M. [B] reste engagé envers cet autre créancier, à la date du 15 juillet 2020, a minima à hauteur de 155 164 euros. Il en déduit que le cautionnement objet du litige, consenti à hauteur de 100 000 euros, au jour de sa souscription, est manifestement disproportionné au regard de la valeur nette du patrimoine et des revenus de la caution.
6En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions, M. [B] n'invoquait qu'une dette de 42 000 euros envers la CEPAL à la date de la conclusion de son engagement, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.