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RejetPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation de section), 5 novembre 2025, n° 23-19.780

ECLI:FR:CCASS:2025:CO00534

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Le prélèvement préciputaire effectué par le conjoint survivant, en application de l'article 1515 du code civil, ne constitue pas une opération de partage. Il ne peut, dès lors, être soumis au droit de partage prévu à l'article 746 du code général des impôts

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 4 juillet 2023), à la suite du décès de son époux, le [Date décès 2] 2016, Mme [W] a procédé à un prélèvement sur la communauté, en exécution de la clause de préciput prévue à son contrat de mariage.

2Par une proposition de rectification notifiée à Mme [W] le 9 décembre 2019, l'administration fiscale a soumis ce prélèvement au droit de partage prévu à l'article 746 du code général des impôts.

3Après rejet de sa réclamation contentieuse, Mme [W] a assigné l'administration fiscale en décharge des impositions réclamées ainsi que des intérêts de retard.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa première branche

Réponse de la Cour

5Il est statué sur ce moyen après avis de la première chambre civile, sollicité en application de l'article 1015-1 du code de procédure civile.

Ce que soutenait le demandeur

6L'administration fiscale fait grief à l'arrêt d'annuler la décision de rejet du 4 août 2020 de la réclamation de Mme [W], de prononcer la décharge des impositions et intérêts de retard réclamés à celle-ci et de rejeter le surplus des demandes, alors « que les partages de biens meubles et immeubles entre copropriétaires, cohéritiers et coassociés, à quelque titre que ce soit, pourvu qu'il en soit justifié, sont assujettis à un droit d'enregistrement ou à une taxe de publicité foncière de 2,50 % ; qu'un prélèvement préciputaire opéré par le conjoint survivant constitue une véritable opération de partage mettant fin à une indivision par l'attribution de droits privatifs sur les biens concernés à un seul des copartageants ; que, pour juger non fondé l'assujettissement au droit de partage du prélèvement préciputaire opéré par Mme [W], la cour d'appel a estimé, par motifs propres et adoptés, que s'il remplissait les conditions relatives à l'existence d'un acte, à l'existence d'une indivision entre les copartageants et à la justification d'une indivision, il ne constituait pas une véritable opération de partage ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 746 du CGI et l'article 1515 du code civil. »

Réponse de la Cour

7Aux termes de l'article 746 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011, les partages de biens meubles et immeubles entre copropriétaires, cohéritiers et coassociés, à quelque titre que ce soit, pourvu qu'il en soit justifié, sont assujettis à un droit d'enregistrement ou à une taxe de publicité foncière de 2,50 %.

8Selon l'article 635, 7°, du code général des impôts, les actes constatant un partage de biens à quelque titre que ce soit doivent être enregistrés dans le délai d'un mois à compter de leur date.

9Aux termes de l'article 1515 du code civil, il peut être convenu, dans le contrat de mariage, que le survivant des époux, ou l'un d'eux s'il survit, sera autorisé à prélever sur la communauté, avant tout partage, soit une certaine somme, soit certains biens en nature, soit une certaine quantité d'une espèce déterminée de biens.

10Sauf cas particulier prévu par la loi, l'opération de partage, proprement dite, se définit comme celle qui, à l'issue du processus permettant de mettre fin à une indivision, contribue directement à la division de la masse indivise, préalablement liquidée, et à sa répartition entre les indivisaires à proportion de leurs droits respectifs.

11Le prélèvement effectué sur la communauté par le conjoint survivant en vertu d'une clause de préciput, régi aux articles 1515 à 1519 du code civil, a, comme le partage, un effet rétroactif. Mais il se distingue de l'opération de partage à plusieurs égards.

12En premier lieu, s'il s'opère dans la limite de l'actif net préalablement liquidé de la communauté, il intervient, selon les termes mêmes de l'article 1515 du code civil, avant tout partage.

13En deuxième lieu, s'effectuant sans contrepartie, les biens prélevés en

exécution de ce droit ne s'imputent pas sur la part de l'époux bénéficiaire.

14En troisième lieu, son exercice relève d'une faculté unilatérale et discrétionnaire de celui-ci.

15Il résulte de ce qui précède que le prélèvement préciputaire effectué par le conjoint survivant, en application de l'article 1515 du code civil, ne constitue pas une opération de partage. Il ne peut, dès lors, être soumis au droit de partage prévu à l'article 746 du code général des impôts.

16Le moyen, qui postule le contraire, n'est donc pas fondé.

La décision

  • REJETTE le pourvoi ;
  • Condamne le directeur général des finances publiques et le directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le directeur général des finances publiques et le directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, et les condamne à payer à Madame [W] la somme globale de 3 000 euros ;

Suivre l'article 1015-1 du code de procédure civile

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