4M. [Z] fait grief à l'arrêt de prononcer à son encontre une interdiction de gérer pour une durée de quatre ans, alors « que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'au soutien de sa demande de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer à l'encontre de M. [Z], le liquidateur ne reprochait pas à ce dernier d'avoir fait obstacle au bon déroulement de la procédure collective, mais invoquait uniquement, dans ses conclusions d'appel, une utilisation des fonds de la société City Concept pour favoriser une autre société qu'il dirigeait, un manquement à l'obligation de tenir une comptabilité complète et régulière, s'agissant de l'exercice 2019, et une omission de la déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal de quarante-cinq jours ; que la cour d'appel s'est donc fondée sur un moyen qu'elle a relevé d'office, en retenant, au titre des faits en considération desquels elle a prononcé à l'encontre de M. [Z] une interdiction de gérer d'une durée de quatre ans, que celui-ci avait "fait obstacle au bon déroulement de la procédure", en ce que, "nonobstant les deux demandes écrites du mandataire judiciaire, il s' [était] abstenu de lui fournir la comptabilité de l'année 2019" ; qu'en n'invitant pas au préalable les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction, en violation de l'article 16 du code de procédure civile. »