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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 22 octobre 2025, n° 24-20.516

ECLI:FR:CCASS:2025:CO00529

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 septembre 2024), le 22 octobre 2019, la société City concept, ayant pour dirigeant M. [Z], a été mise en liquidation judiciaire.

2Le liquidateur a assigné le dirigeant en responsabilité pour insuffisance d'actif et en prononcé de sa faillite personnelle ou d'une interdiction de gérer.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le second moyen

Ce que soutenait le demandeur

4M. [Z] fait grief à l'arrêt de prononcer à son encontre une interdiction de gérer pour une durée de quatre ans, alors « que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'au soutien de sa demande de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer à l'encontre de M. [Z], le liquidateur ne reprochait pas à ce dernier d'avoir fait obstacle au bon déroulement de la procédure collective, mais invoquait uniquement, dans ses conclusions d'appel, une utilisation des fonds de la société City Concept pour favoriser une autre société qu'il dirigeait, un manquement à l'obligation de tenir une comptabilité complète et régulière, s'agissant de l'exercice 2019, et une omission de la déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal de quarante-cinq jours ; que la cour d'appel s'est donc fondée sur un moyen qu'elle a relevé d'office, en retenant, au titre des faits en considération desquels elle a prononcé à l'encontre de M. [Z] une interdiction de gérer d'une durée de quatre ans, que celui-ci avait "fait obstacle au bon déroulement de la procédure", en ce que, "nonobstant les deux demandes écrites du mandataire judiciaire, il s' [était] abstenu de lui fournir la comptabilité de l'année 2019" ; qu'en n'invitant pas au préalable les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction, en violation de l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

5Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

6Pour prononcer une mesure d'interdiction de gérer contre M. [Z] d'une durée de quatre ans, l'arrêt retient que ce dernier s'est abstenu de fournir la comptabilité de l'année 2019 au liquidateur, faisant ainsi obstacle au bon déroulement de la procédure.

7En statuant ainsi, quand elle était saisie d'un défaut de comptabilité régulière sur le fondement de l'article L. 653-5, 6°, du code de commerce, la cour d'appel, qui s'est fondée sur l'article L. 653-5, 5°, du même code et l'absence de collaboration du dirigeant avec les organes de la procédure, sans inviter les parties à présenter ses observations sur le moyen qu'elle relevait ainsi d'office, a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

8La condamnation à l'interdiction de gérer de M. [Z] ayant été prononcée en considération de plusieurs fautes de gestion, la cassation encourue à raison de l'une d'entre elles entraîne, en application du principe de proportionnalité, la cassation de l'arrêt de ce chef.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il prononce à l'encontre de M. [Z] une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou toute personne morale pour une durée de quatre ans, l'arrêt rendu le 10 septembre 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;
  • Condamne M. [E], en qualité de liquidateur de la société City concept, aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 16 du code de procédure civile

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