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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 22 octobre 2025, n° 23-23.530

ECLI:FR:CCASS:2025:CO00521

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Recevabilité du moyen examiné d'office 7. Après avis donné aux parties conformément à l'article 16 du code de procédure civile, il est fait application des articles 463 et 616 du même code. 8. Sous le couvert des griefs de défaut de réponse à conclusions, les assureurs de la société ACB dénoncent en réalité une omission de statuer, laquelle peut être réparée suivant la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile. 9. Le moyen n'est donc pas recevable.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué ( Rennes, 26 septembre 2023), le 4 janvier 2018, la société ACB, assurée auprès des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, Generali IARD, Compagnie nantaise d'assurances maritimes et terrestres, Lloyd's of London et Swiss RE International SE (les assureurs de la société ACB), a confié à la société Idea emballage l'emballage d'une presse industrielle en vue de son transport de Nantes à Hasparren.

2Le 19 avril 2018, la société ACB a confié ce transport à la société Sed logistique, qui l'a sous-traité à la société Frio Safor SL, laquelle l'a sous-traité à son tour à la société Logistica Reyco. Le 23 avril 2018, au cours du transport, un des éléments de la presse est tombé du camion et a été endommagé.

3Le 19 avril 2019, la société ACB et ses assureurs ont assigné la société Idea emballage et son assureur, la société Axa France IARD, ainsi que la société Sed logistique en paiement de dommages et intérêts.

4La société Sed logistique a assigné en garantie la société Frio Safor qui a elle-même assigné la société Logistica Reyco.

5En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens de ces pourvois qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Les questions examinées par la Cour

Sur le pourvoi incident formé par les assureurs de la société ACB et la société ACB, après avis donné aux parties

Ce que soutenait le demandeur

6Les assureurs de la société ACB font grief à l'arrêt de ne condamner la société Sed Logistique à leur payer que la somme de 42 328,19 euros dans la limite de la contre valeur en euros de 34 968 DTS, alors « que les sociétés d'assurance demandaient, dans le dispositif de leurs conclusions, que la condamnation de la société Sed logistique, s'il était retenu que la prestation de transport était en cause, soit prononcée avec les intérêts au taux de la Convention de Génève de 1956 dite CMR, à compter du 23 avril 2019 et capitalisés ; qu'en énonçant seulement, pour rejeter cette demande, que " les intérêts seront calculés comme le tribunal l'a décidé ", quand le tribunal n'avait rien décidé s'agissant des intérêts dus par la société Sed logistique qu'il n'avait pas condamnée, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.»

Recevabilité du moyen examiné d'office

Réponse de la Cour

7Après avis donné aux parties conformément à l'article 16 du code de procédure civile, il est fait application des articles 463 et 616 du même code.

8Sous le couvert des griefs de défaut de réponse à conclusions, les assureurs de la société ACB dénoncent en réalité une omission de statuer, laquelle peut être réparée suivant la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile.

9Le moyen n'est donc pas recevable.

Mais sur le moyen du pourvoi incident formé par la société Logistica Reyco

Ce que soutenait le demandeur

10La société Logistica Reyco fait grief à l'arrêt de la condamner à garantir la société Frio Safor, alors «que la société Logistica Reyco faisait valoir dans ses conclusions d'appel que le recours en garantie exercé à son encontre par la société Frio Safor était prescrit en application de l'article 32 de la CMR, la société Frio Safor ne l'ayant appelé en garantie que le 14 juin 2019 ; que la cour d'appel qui a retenu que la CMR était applicable, et que la facture du transport retour chez l'expéditeur de la marchandise était datée du 28 mai 2018, n'a pas répondu à ce moyen essentiel, et a entaché sa décision d'une violation de l'article 455 du code de procédure civile.»

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

11Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

12Pour condamner la société Logistica Reyco à garantir la société Frio Safor dans la limite de la contrevaleur en euros de 9 996 DTS, l'arrêt retient que compte tenu de la limitation des responsabilités de la chaîne de transport à 30% du dommage, la société Sed Logistique est tenue à un plafond de 34 986 DTS et les sociétés Frio Safor et Logistica Reyco de 9 996 DTS et qu'il y a lieu de condamner la société Frio Safor à garantir ce paiement à la société Sed Logistique dans la limite de la contre valeur en euros de 9 996 DTS, et la société Logistica Reyco à garantir la société Frio Safor dans cette même limite.

13En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Logistica Reyco qui soutenait que l'action de la société Frio Safor à son égard était prescrite, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

La décision

  • Rejette le pourvoi incident de la société Axa France IARD et de la société Idea Emballage et le pourvoi incident des sociétés Swiss Re international SZ, Lloyd's of London, Compagnie nantaise d'assurances maritimes et terrestres, Generali Iard, MMA Iard assurances mutuelles et MMA Iard et de la la société ACB, société par actions simplifiée, représentée par la société Scp Thévenot partners, prise en la personne de M. [L] [D] et par la Selarl AJ partenaires, prise en la personne de Mme [U] [T]
  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Logistica Reyco à garantir la société Frio Safor dans la limite de la contre valeur en euros de 9 996 DTS, l'arrêt rendu le 26 septembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes autrement composée ;
  • Condamne la société Sed logistique aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Sed logistique et la condamne à payer à la société Axa France et à la société Idea emballage la somme globale de 3 000 euros, aux sociétés Swiss Re International SZ, LLoyd's of London, Compagnie nantaise d'assurances maritimes et terrestres, Generali Iard, ACB représentée par la SCP Thevenot Partners prise en la personne de M. [L] [D] et par la selarl AJ Partenaires, prise en la personne de Mme [U] [T], MMA Iard assurances mutuelles et MMA Iard la somme globale de 3 000 euros, à la société Logistica Reyco la somme de 3 000 euros, et rejette les autres demandes ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes autrement composée ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 455 du code de procédure civile

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