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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 1er octobre 2025, n° 24-12.322

ECLI:FR:CCASS:2025:CO00492

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 octobre 2023), M. et Mme [K] ont confié à la société Arenas déménagement le transfert de leur mobilier entre [Localité 3] et [Localité 4]. Le déménagement a eu lieu le 5 octobre 2017.

2Par une lettre recommandée du 9 octobre 2017, ils ont formulé des réserves en raison de dégradations sur une partie de leur mobilier.

3Le 25 janvier 2018, M. et Mme [K] ont assigné en réparation de leur préjudice la société Arenas déménagement ainsi que la société SIACI Saint Honoré que la société Arenas avait désignée comme étant son assureur.

4Par un jugement du 18 novembre 2020, la société SIACI, qui a précisé n'être qu'un courtier d'assurance, a été « mise hors de cause » et par un arrêt du 24 février 2022, la cour d'appel a confirmé le rejet des demandes contre cette société et constaté l'irrecevabilité des demandes formées contre la société Arenas déménagement, en raison de sa mise en liquidation judiciaire.

5Le 20 avril 2022, M. et Mme [K] ont assigné la société Générali IARD en qualité d'assureur de la société Arenas déménagement pour obtenir la réparation de leur préjudice.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Réponse de la Cour

6En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche

Ce que soutenait le demandeur

7M. et Mme [K] font grief à l'arrêt de déclarer prescrite leur action contre la société Generali IARD, alors « que dans leurs conclusions d'appel, les époux [K] ont fait valoir que le délai de l'action directe contre l'assureur de responsabilité civile ne courait qu'à compter de l'identification de l'assureur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu, pour déclarer prescrite leur action dirigée contre l'assureur du déménageur, la compagnie Generali Iard, que dès l'assignation du 25 janvier 2018 délivrée par les époux [K], la Siaci Saint Honoré a exposé sa seule qualité de courtier ; qu'en statuant par ce motif, qui ne permettait pas de connaître l'identité de l'assureur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

8Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.

9Pour déclarer prescrite l'action engagée par M. et Mme [K], l'arrêt retient que dès son assignation par les époux [K] devant le tribunal de grande instance de Nice par acte du 25 janvier 2018, la SIACI Saint-Honoré a exposé sa seule qualité de courtier en assurances et que, de ce fait, dès cette date, les époux [K] étaient à même de connaître l'identité de l'assureur de la société Arenas Déménagement et d'engager une action à son encontre.

10En statuant ainsi, par des motifs dont il ne ressort pas que l'identité de l'assureur de la société Arenas déménagement ait été précisée par la société SIACI Saint Honoré, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 octobre 2023, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée.
  • Condamne la société Generali IARD aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Generali IARD à payer à M. et Mme [K] la somme globale de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 455 du code de procédure civile

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