Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 24 septembre 2025, n° 24-12.806

ECLI:FR:CCASS:2025:CO00476

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 16 du code de procédure civile : 4. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. 5. Pour condamner la société Iya Soft à payer à la société UTI Group la somme de 75 000 euros à titre de dommages et intérêts du fait d'un manquement à son obligation de loyauté contractuelle, pour avoir conclu directement avec la cliente de cette dernière des contrats de maintenance informatique au cours de la mission qu'elle lui avait confiée, l'arrêt retient que la société UTI Group n'est pas le seul acteur du marché concerné et que sa cliente aurait pu s'adresser à un autre prestat

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 septembre 2023), le 22 décembre 2015, la société Union Technologies Informatique Group (la société UTI Group) a confié à la société Iya Soft une prestation de services informatiques à réaliser auprès d'une cliente, la société Vinci construction France.

2Soutenant que la société Iya Soft avait, au cours de l'exécution de ce contrat, directement conclu des contrats d'assistance informatique avec sa cliente, et ce, en méconnaissance de son obligation de bonne foi contractuelle, la société UTI Group a assigné la société Iya Soft en réparation de son préjudice.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

3La société Iya Soft fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société UTI Group la somme de 75 000 euros au titre du manquement à son obligation contractuelle de bonne foi, alors « que, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que, pour condamner la société Iya Soft à payer à la société UTI Group la somme de 75 000 euros de dommages et intérêts au titre du manquement à son obligation contractuelle de bonne foi, la cour d'appel a estimé que la société UTI Group ne pouvait prétendre à une indemnité égale à la perte de marge brute qu'elle aurait subie du fait de la conclusion des contrats litigieux par la société Iya Soft avec la société Vinci construction France, mais seulement à une perte de chance de percevoir cette marge brute si elle avait été choisie par cette dernière pour conclure ces contrats ; qu'en statuant ainsi, quand il n'était pas soutenu que le préjudice subi par la société UTIGroup consistait en la perte d'une chance, la cour d'appel, qui a relevé d'office le moyen pris de l'existence d'un tel préjudice sans inviter les parties à s'expliquer sur ce point, a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

4Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

5Pour condamner la société Iya Soft à payer à la société UTI Group la somme de 75 000 euros à titre de dommages et intérêts du fait d'un manquement à son obligation de loyauté contractuelle, pour avoir conclu directement avec la cliente de cette dernière des contrats de maintenance informatique au cours de la mission qu'elle lui avait confiée, l'arrêt retient que la société UTI Group n'est pas le seul acteur du marché concerné et que sa cliente aurait pu s'adresser à un autre prestataire, ce dont il déduit que le préjudice réparable ne peut consister qu'en une perte de chance de percevoir la marge brute invoquée.

6En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen, qu'elle avait relevé d'office, tiré de ce que le préjudice subi par la société UTI Group consistait en une perte de chance, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Iya Soft à payer à la société Union Technologies Informatique Group la somme de 75 000 euros au titre du manquement à son obligation contractuelle de bonne foi, l'arrêt rendu le 14 septembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;
  • Condamne la société Union Technologies Informatique Group aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Union Technologies Informatique Group et la condamne à payer à la société Iya Soft la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 16 du code de procédure civile

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise cet article. Gratuit, sans compte.

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.