Ce que soutenait le demandeur
3La société Iya Soft fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société UTI Group la somme de 75 000 euros au titre du manquement à son obligation contractuelle de bonne foi, alors « que, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que, pour condamner la société Iya Soft à payer à la société UTI Group la somme de 75 000 euros de dommages et intérêts au titre du manquement à son obligation contractuelle de bonne foi, la cour d'appel a estimé que la société UTI Group ne pouvait prétendre à une indemnité égale à la perte de marge brute qu'elle aurait subie du fait de la conclusion des contrats litigieux par la société Iya Soft avec la société Vinci construction France, mais seulement à une perte de chance de percevoir cette marge brute si elle avait été choisie par cette dernière pour conclure ces contrats ; qu'en statuant ainsi, quand il n'était pas soutenu que le préjudice subi par la société UTIGroup consistait en la perte d'une chance, la cour d'appel, qui a relevé d'office le moyen pris de l'existence d'un tel préjudice sans inviter les parties à s'expliquer sur ce point, a violé l'article 16 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 16 du code de procédure civile :
4Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
5Pour condamner la société Iya Soft à payer à la société UTI Group la somme de 75 000 euros à titre de dommages et intérêts du fait d'un manquement à son obligation de loyauté contractuelle, pour avoir conclu directement avec la cliente de cette dernière des contrats de maintenance informatique au cours de la mission qu'elle lui avait confiée, l'arrêt retient que la société UTI Group n'est pas le seul acteur du marché concerné et que sa cliente aurait pu s'adresser à un autre prestataire, ce dont il déduit que le préjudice réparable ne peut consister qu'en une perte de chance de percevoir la marge brute invoquée.
6En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen, qu'elle avait relevé d'office, tiré de ce que le préjudice subi par la société UTI Group consistait en une perte de chance, la cour d'appel a violé le texte susvisé.