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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 24 septembre 2025, n° 23-15.050

ECLI:FR:CCASS:2025:CO00474

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 16 du code de procédure civile : 7. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. 8. Pour rejeter la demande de la société Bpifrance, l'arrêt, après avoir énoncé qu'en application de l'article 1315, alinéa 1er, du code civil, dans la version en vigueur à la date du contrat, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver, relève que la société Bpifrance demande le paiement du solde correspondant à l'intégration de la société Colruyt dans l'assiette de la garantie, en alléguant qu'elle n'avait pas donné son accord à cette exclusion et que

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 janvier 2023), le 11 février 2013, la société Soup'idéale a souscrit un contrat dit d' « assurance prospection », destiné à la garantir contre la perte financière pouvant résulter de l'échec d'une campagne de prospection commerciale à l'étranger, auprès de la Compagnie française d'assurance pour le commerce international (la Coface), aux droits de laquelle vient, depuis le 12 août 2016, la société Bpifrance assurance export (la société Bpifrance). La convention a été souscrite avec une période de garantie de trois ans, finalement réduite d'un commun accord à un an, et une période d'amortissement de quatre ans.

2En application de cette garantie, la Coface a versé à la société Soup'idéale une avance de trésorerie de 82 772,01 euros.

3La liquidation des trois premiers exercices d'amortissement a entraîné l'obligation pour la société Soup'idéale de reverser des indemnités à hauteur des sommes respectives de 4 543,49 euros, 2 618,07 euros et 3 876,18 euros, qu'elle a réglées.

4A l'occasion de la liquidation du quatrième et dernier exercice d'amortissement, la société Bpifrance, considérant que la société Soup'idéale n'avait pas déclaré le chiffre d'affaires réalisé avec l'un de ses clients à l'étranger, a pris ce chiffre d'affaires en compte pour le calcul des sommes lui étant dues et réclamé le versement de la somme de 53 689,30 euros.

5La société Soup'idéale s'étant opposée à ce décompte, au motif que ce client était exclu de l'assiette de garantie, la société Bpifrance l'a assignée en règlement de ce solde débiteur.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

6La société Bpifrance fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de paiement de la somme de 53 689,30 euros au titre du décompte de remboursement émis le 27 mars 2018, alors « que le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce que la charge de la preuve de l'obligation de rembourser l'avance de trésorerie incombait à la société Bpifrance, sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

7Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

8Pour rejeter la demande de la société Bpifrance, l'arrêt, après avoir énoncé qu'en application de l'article 1315, alinéa 1er, du code civil, dans la version en vigueur à la date du contrat, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver, relève que la société Bpifrance demande le paiement du solde correspondant à l'intégration de la société Colruyt dans l'assiette de la garantie, en alléguant qu'elle n'avait pas donné son accord à cette exclusion et que la société Soup'idéale avait signé la proposition de contrat sans exclusion de garantie, puis retient qu'à la suite de la lettre du 16 février 2013 exprimant la volonté de la société Soup'idéale d'exclure la société Colruyt de l'assiette de la garantie, la société Bpifrance ne justifie cependant pas du contrat signé par les parties exprimant leur accord de volontés. Il en déduit que la société Bpifrance succombe dans la charge de la preuve.

9En statuant ainsi, sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations sur le moyen, qu'elle avait relevé d'office, tiré de ce que la charge de la preuve de l'obligation de remboursement de la société Soup'idéale incombait à la société Bpifrance, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 janvier 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne la société Soup'idéale aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Soup'idéale et la condamne à payer à la société Bpifrance assurance export la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 16 du code de procédure civile

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