Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
6La société Bpifrance fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de paiement de la somme de 53 689,30 euros au titre du décompte de remboursement émis le 27 mars 2018, alors « que le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce que la charge de la preuve de l'obligation de rembourser l'avance de trésorerie incombait à la société Bpifrance, sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 16 du code de procédure civile :
7Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
8Pour rejeter la demande de la société Bpifrance, l'arrêt, après avoir énoncé qu'en application de l'article 1315, alinéa 1er, du code civil, dans la version en vigueur à la date du contrat, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver, relève que la société Bpifrance demande le paiement du solde correspondant à l'intégration de la société Colruyt dans l'assiette de la garantie, en alléguant qu'elle n'avait pas donné son accord à cette exclusion et que la société Soup'idéale avait signé la proposition de contrat sans exclusion de garantie, puis retient qu'à la suite de la lettre du 16 février 2013 exprimant la volonté de la société Soup'idéale d'exclure la société Colruyt de l'assiette de la garantie, la société Bpifrance ne justifie cependant pas du contrat signé par les parties exprimant leur accord de volontés. Il en déduit que la société Bpifrance succombe dans la charge de la preuve.
9En statuant ainsi, sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations sur le moyen, qu'elle avait relevé d'office, tiré de ce que la charge de la preuve de l'obligation de remboursement de la société Soup'idéale incombait à la société Bpifrance, la cour d'appel a violé le texte susvisé.