Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
4La société Alcom fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à ce que la société Saint Sauveur décor soit condamnée à lui payer la somme de 4 116 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure par lettre recommandée du 26 avril 2022, alors « que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office le moyen tiré du non-respect par la société Alcom des dispositions de l'article L. 215-1 du code de la consommation, sans inviter celle-ci à présenter ses observations sur ce moyen, le tribunal de commerce a violé l'article 16 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 16 du code de procédure civile :
5Aux termes de ce texte le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
6Pour rejeter les demandes de la société Alcom, le jugement retient que cette dernière avait l'obligation d'informer son cocontractant de la possibilité de rejeter la reconduction tacite du contrat, telle que définie par les dispositions de l'article L. 215-1 du code de la consommation.
7En statuant ainsi, sans avoir invité les parties à s'expliquer sur ce moyen qu'il relevait d'office, le tribunal a violé le texte susvisé.