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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 24 septembre 2025, n° 24-13.898

ECLI:FR:CCASS:2025:CO00471

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 16 du code de procédure civile : 5. Aux termes de ce texte le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. 6. Pour rejeter les demandes de la société Alcom, le jugement retient que cette dernière avait l'obligation d'informer son cocontractant de la possibilité de rejeter la reconduction tacite du contrat, telle que définie par les dispositions de l'article L. 215-1 du code de la consommation. 7. En statuant ainsi, sans avoir invité les parties à s'expliquer sur ce moyen qu'il relevait d'office, le tribunal a violé le texte susvisé.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon le jugement attaqué (tribunal de commerce d'Antibes, 3 février 2023), rendu en dernier ressort, le 24 octobre 2017, la société Alcom, qui a pour activité la création, l'hébergement et la maintenance de sites internet, a conclu avec la société Saint Sauveur décor un contrat d'abonnement de site internet d'une durée fixe de quarante-huit mois, soit jusqu'au 23 octobre 2021.

2Par une lettre du 21 octobre 2021, la société Saint Sauveur décor a sollicité la résiliation du contrat et la suspension des prélèvements et a cessé d'honorer ses mensualités.

3Reprochant à la société Saint Sauveur décor de n'avoir pas respecté les formes contractuelles de la résiliation et soutenant que la convention avait donc été reconduite pour une durée supplémentaire de vingt-quatre mois, la société Alcom a assigné la société Saint Sauveur décor en paiement des sommes qu'elle estime lui être dues.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

4La société Alcom fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à ce que la société Saint Sauveur décor soit condamnée à lui payer la somme de 4 116 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure par lettre recommandée du 26 avril 2022, alors « que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office le moyen tiré du non-respect par la société Alcom des dispositions de l'article L. 215-1 du code de la consommation, sans inviter celle-ci à présenter ses observations sur ce moyen, le tribunal de commerce a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

5Aux termes de ce texte le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

6Pour rejeter les demandes de la société Alcom, le jugement retient que cette dernière avait l'obligation d'informer son cocontractant de la possibilité de rejeter la reconduction tacite du contrat, telle que définie par les dispositions de l'article L. 215-1 du code de la consommation.

7En statuant ainsi, sans avoir invité les parties à s'expliquer sur ce moyen qu'il relevait d'office, le tribunal a violé le texte susvisé.

Et sur le moyen, pris en sa seconde branche

Ce que soutenait le demandeur

8La société Alcom fait le même grief à l'arrêt, alors « que l'article L. 215-1 du code de la consommation ne concerne pas les contrats conclus entre sociétés commerciales ; qu'en déboutant la société Alcom de sa demande en paiement au motif qu'elle n'avait pas respecté les obligations qui lui étaient faites par ce texte afin de lui permettre de reconduire tacitement le contrat qu'elle avait conclu avec la société Saint Sauveur décor, le tribunal de commerce a violé, par fausse application, l'article L. 215-1 du code de la consommation. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 215-1, alinéas 1er et 2, du code de la consommation :

9Il résulte de ce texte que, pour les contrats de prestations de services conclus pour une durée déterminée avec une clause de reconduction tacite, le consommateur peut mettre gratuitement un terme au contrat, à tout moment à compter de la date de reconduction, lorsque le professionnel prestataire de services ne l'a pas informé par écrit, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat qu'il a conclu avec une clause de reconduction tacite.

10Pour rejeter les demandes de la société Alcom, le jugement, après avoir relevé que la société Saint Sauveur décor n'est pas un consommateur, retient que la société Alcom ne lui ayant pas donné l'information requise à l'article L. 215-1 du code de la consommation, elle ne pouvait pas reconduire tacitement le contrat litigieux.

11En statuant ainsi, alors que cette information n'est due qu'au consommateur, le tribunal a violé, par fausse application, le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 février 2023, entre les parties, par le tribunal de commerce d'Antibes ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal de commerce de Nice ;
  • En application de l'article 629 du code de procédure civile, condamne la société Alcom aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Alcom ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

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