Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche
Ce que soutenait le demandeur
5La société Curasence et M. [L] font grief à l'arrêt d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a rejeté leurs demandes formées contre Mme [F] et, statuant à nouveau et y ajoutant, d'annuler le pacte d'associés du 20 février 2015 et la cession d'actions du 9 juillet 2015, de condamner la société Curasence à payer à Mme [F] la somme de 68 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2018 au titre de la restitution de l'apport versé en exécution du pacte d'associés, d'ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 ancien du code civil, de condamner M. [L] à payer à Mme [F] la somme de 32 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2018 au titre de la restitution du prix versé pour l'acquisition des parts sociales, d'ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 ancien du code civil, de condamner M. [L] à payer à Mme [F] la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à l'annulation de la cession d'actions, la somme de 22 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et matériel, les frais de l'expertise judiciaire sous réserve de la présentation d'une facture et la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, de condamner M. [L] aux dépens exposés par Mme [F] et de dire que M. [L] et la société Curasence supporteraient la charge de leurs propres dépens, alors « que pour infirmer le jugement du tribunal de commerce de Toulon et faire droit aux demandes de Mme [F], la cour d'appel a retenu que "la cour ne peut que rejeter la demande des intimés de révoquer l'ordonnance de clôture du 19 septembre 2023 et ne peut en conséquence que déclarer irrecevables les conclusions tardives des intimés signifiées le 21 septembre 2023 soit postérieurement à l'ordonnance de clôture", de sorte que "les uniques conclusions des intimés étant déclarées irrecevables, ces derniers sont réputés s'approprier les motifs du jugement" ; qu'en statuant ainsi, quand M. [L] et la société Curasence avaient déposé au greffe, le 30 septembre 2020, soit antérieurement à l'ordonnance de clôture, des conclusions au fond comportant leurs prétentions et moyens (message d'envoi RPVA du 30 septembre 2020 et accusé réception), la cour d'appel a méconnu l'étendue du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 4 du code de procédure civile :
6Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
7Pour dire que la société Curasence et M. [L] étaient réputés s'être approprié les motifs du jugement, l'arrêt retient que les conclusions qu'ils ont signifiées postérieurement à l'ordonnance de clôture du 19 septembre 2023, qui sont irrecevables, constituent leurs uniques conclusions.
9En statuant ainsi, alors qu'il résulte des productions que la société Curasence et M. [L] ont, le 30 septembre 2020, notifié par le réseau privé virtuel des avocats des conclusions à Mme [F] et que ces conclusions ont été remises au greffe le même jour, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.