Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
3La société Orange fait grief à l'arrêt de condamner la société Dauphin télécom à lui payer la somme de 4 900,50 euros TTC seulement au titre des factures échues jusqu'au 12 décembre 2022 et rejeter le surplus de sa demande tendant à la condamnation de la société Dauphin télécom à lui verser, au titre de ces factures, la somme de 917 443,34 euros TTC avec intérêts contractuels à compter du 2 mai 2022, alors « que s'agissant des factures échues entre le 22 janvier 2021 et le 12 décembre 2022, la société Orange demandait, dans ses dernières conclusions du 13 novembre 2023, à titre principal, la condamnation de la société Dauphin Télécom à lui payer la somme de 917 443,34 euros TTC et, à titre subsidiaire, si la contestation relative à la prescription annale élevée par la société Dauphin Télécom était retenue, la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 4 900,50 euros TTC ; qu'après avoir retenu que la contestation tirée de la prescription annale n'était pas sérieuse et que la société Orange apportait bien la preuve de sa créance, la cour d'appel a jugé que la société Dauphin Télécom demeurait débitrice, au titre des factures échues jusqu'au 12 décembre 2022, de la somme résiduelle de 4 900,50 euros TTC ; qu'en confondant ainsi la demande subsidiaire de la société Orange, rendue sans objet par le rejet de la contestation tirée de la prescription annale, avec sa demande principale, elle a modifié les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 4 du code de procédure civile :
4Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
5Pour accueillir les demandes de la société Orange, après avoir écarté l'ensemble des contestations opposées par la société Dauphin télécom et notamment la fin de non-recevoir tirée de la prescription annale, et retenu que la société Orange rapportait la preuve de sa créance par la production des factures impayées et des décomptes détaillés arrêtés au 19 octobre 2023, dont la société Dauphin télécom ne contestait pas les montants, l'arrêt condamne cette dernière au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 4 900,50 euros TTC au titre des factures échues au 12 décembre 2022.
6En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, la société Orange Télécom demandait, au titre des factures échues au 12 décembre 2022, à titre principal, le paiement de la somme de 917 443,34 euros, et, à titre subsidiaire, au cas où la prescription annale serait retenue, la somme de 4 900,50 euros TTC, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.