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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 9 juillet 2025, n° 24-11.970

ECLI:FR:CCASS:2025:CO00404

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code de procédure civile : 4. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 5. Pour accueillir les demandes de la société Orange, après avoir écarté l'ensemble des contestations opposées par la société Dauphin télécom et notamment la fin de non-recevoir tirée de la prescription annale, et retenu que la société Orange rapportait la preuve de sa créance par la production des factures impayées et des décomptes détaillés arrêtés au 19 octobre 2023, dont la société Dauphin télécom ne contestait pas les montants, l'arrêt condamne cette dernière au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 4 900,50 eu

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 décembre 2023), les sociétés Orange et Dauphin télécom ont conclu plusieurs contrats fixant les conditions techniques et tarifaires selon lesquelles la société Orange fournit à la société Dauphin télécom des services d'accès et d'interconnexion à ses réseaux.

2Le 22 décembre 2022, la société Orange a assigné en référé la société Dauphin télécom afin d'obtenir le paiement, à titre provisionnel, de factures impayées.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

3La société Orange fait grief à l'arrêt de condamner la société Dauphin télécom à lui payer la somme de 4 900,50 euros TTC seulement au titre des factures échues jusqu'au 12 décembre 2022 et rejeter le surplus de sa demande tendant à la condamnation de la société Dauphin télécom à lui verser, au titre de ces factures, la somme de 917 443,34 euros TTC avec intérêts contractuels à compter du 2 mai 2022, alors « que s'agissant des factures échues entre le 22 janvier 2021 et le 12 décembre 2022, la société Orange demandait, dans ses dernières conclusions du 13 novembre 2023, à titre principal, la condamnation de la société Dauphin Télécom à lui payer la somme de 917 443,34 euros TTC et, à titre subsidiaire, si la contestation relative à la prescription annale élevée par la société Dauphin Télécom était retenue, la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 4 900,50 euros TTC ; qu'après avoir retenu que la contestation tirée de la prescription annale n'était pas sérieuse et que la société Orange apportait bien la preuve de sa créance, la cour d'appel a jugé que la société Dauphin Télécom demeurait débitrice, au titre des factures échues jusqu'au 12 décembre 2022, de la somme résiduelle de 4 900,50 euros TTC ; qu'en confondant ainsi la demande subsidiaire de la société Orange, rendue sans objet par le rejet de la contestation tirée de la prescription annale, avec sa demande principale, elle a modifié les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

4Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

5Pour accueillir les demandes de la société Orange, après avoir écarté l'ensemble des contestations opposées par la société Dauphin télécom et notamment la fin de non-recevoir tirée de la prescription annale, et retenu que la société Orange rapportait la preuve de sa créance par la production des factures impayées et des décomptes détaillés arrêtés au 19 octobre 2023, dont la société Dauphin télécom ne contestait pas les montants, l'arrêt condamne cette dernière au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 4 900,50 euros TTC au titre des factures échues au 12 décembre 2022.

6En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, la société Orange Télécom demandait, au titre des factures échues au 12 décembre 2022, à titre principal, le paiement de la somme de 917 443,34 euros, et, à titre subsidiaire, au cas où la prescription annale serait retenue, la somme de 4 900,50 euros TTC, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

7En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des dispositions de l'arrêt relatives à la condamnation de la société Dauphin télécom à payer à la société Orange, à titre provisionnel, une certaine somme au titre des factures échues au 12 décembre 2022, entraîne la cassation du chef de dispositif rejetant la demande de délais de paiement présentée par la société Dauphin télécom, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Dauphin télécom à payer à la société Orange, à titre provisionnel, la somme de 4 900,50 euros TTC au titre des factures échues au 12 décembre 2022 et rejette la demande de délais de paiement présentée par la société Dauphin télécom, l'arrêt rendu le 21 décembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet, ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne la société Dauphin télécom aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Dauphin télécom et la condamne à payer à la société Orange la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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