Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
3Le débiteur et son liquidateur font grief à l'arrêt d'ordonner l'inscription de la créance de la société Axa France Iard au passif, alors « que la cour d'appel doit statuer sur les dernières conclusions déposées ; que le débiteur et son liquidateur ont notifié des conclusions d'intimées n°3 le 26 février 2024, comportant, par rapport à leurs conclusions d'intimées n° 2 notifiées le 9 octobre 2023, un moyen supplémentaire et des chefs de demande supplémentaires dans le dispositif, deux pièces nouvelles étant produites au soutien de ces écritures ; qu'en statuant pourtant au visa des conclusions déposées le 9 octobre 2023, la cour d'appel a violé les articles 455 et 954 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 455, alinéa 1, et 954, alinéa 4, du code de procédure civile :
4Il résulte de ces textes que s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date.
5Pour écarter le moyen tiré de l'existence d'une contestation sérieuse et ordonner l'inscription de la créance au passif, l'arrêt se borne à viser les conclusions du 9 octobre 2023 dont il reproduit le dispositif et expose succinctement les moyens.
6En statuant ainsi, alors qu'il ressort des productions que le débiteur et son liquidateur avaient déposé, le 26 février 2024, des conclusions développant des prétentions et une argumentation complémentaires et visant la production de nouvelles pièces, la cour d'appel, qui n'a pas visé ces dernières conclusions et s'est prononcée par des motifs dont il ne résulte pas qu'elle les aurait prises en considération, a violé les textes susvisés.