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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 2 juillet 2025, n° 24-17.008

ECLI:FR:CCASS:2025:CO00381

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 455, alinéa 1, et 954, alinéa 4, du code de procédure civile : 4. Il résulte de ces textes que s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date. 5. Pour écarter le moyen tiré de l'existence d'une contestation sérieuse et ordonner l'inscription de la créance au passif, l'arrêt se borne à viser les conclusions du 9 octobre 2023 dont il reproduit le dispositif et expose succinctement les moyens. 6. En statuant ainsi, alors qu'il ressort des productions que le débiteur et son liquidateu

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 2 mai 2024), les 28 janvier et 24 mars 2021, la société Bon pasteur 1 (le débiteur) a été mise en redressement puis liquidation judiciaires et la société [C] [H] désignée liquidateur.

2Le 16 février 2021, la société Axa France Iard a déclaré une créance qui a été contestée.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

3Le débiteur et son liquidateur font grief à l'arrêt d'ordonner l'inscription de la créance de la société Axa France Iard au passif, alors « que la cour d'appel doit statuer sur les dernières conclusions déposées ; que le débiteur et son liquidateur ont notifié des conclusions d'intimées n°3 le 26 février 2024, comportant, par rapport à leurs conclusions d'intimées n° 2 notifiées le 9 octobre 2023, un moyen supplémentaire et des chefs de demande supplémentaires dans le dispositif, deux pièces nouvelles étant produites au soutien de ces écritures ; qu'en statuant pourtant au visa des conclusions déposées le 9 octobre 2023, la cour d'appel a violé les articles 455 et 954 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 455, alinéa 1, et 954, alinéa 4, du code de procédure civile :

4Il résulte de ces textes que s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date.

5Pour écarter le moyen tiré de l'existence d'une contestation sérieuse et ordonner l'inscription de la créance au passif, l'arrêt se borne à viser les conclusions du 9 octobre 2023 dont il reproduit le dispositif et expose succinctement les moyens.

6En statuant ainsi, alors qu'il ressort des productions que le débiteur et son liquidateur avaient déposé, le 26 février 2024, des conclusions développant des prétentions et une argumentation complémentaires et visant la production de nouvelles pièces, la cour d'appel, qui n'a pas visé ces dernières conclusions et s'est prononcée par des motifs dont il ne résulte pas qu'elle les aurait prises en considération, a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mai 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon autrement composée ;
  • Condamne la société Axa France Iard aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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