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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 18 juin 2025, n° 24-17.436

ECLI:FR:CCASS:2025:CO00339

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 455 du code de procédure civile : 6. Selon le premier de ces textes, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial. 7. Selon le second, tout jugement doit être motivé. 8. Pour déclarer le recours de M. et Mme [U] irrecevable, l'ordonnance se borne, sans autre motivation, à reproduire une partie des conclusions du procureur général. 9. En statuant ainsi, par une apparence de motivation de nature à faire peser un doute sur l'impartialité d

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Rouen, 3 juillet 2024), M. et Mme [U] ont fait l'objet d'une procédure d'enquête préliminaire pour fraude fiscale, à l'occasion de laquelle un juge des libertés et de la détention (JLD) a, sur le fondement de l'article 76 du code de procédure pénale, autorisé, par ordonnance du 26 mai 2021, une mesure de perquisition au domicile de ces derniers sans leur assentiment.

2Les opérations se sont déroulées le 2 juin 2021.

3M. et Mme [U] ont formé un recours contre ces opérations devant un premier président de cour d'appel, sur le fondement de l'article L. 16 B, V, du livre des procédures fiscales.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en ses trois dernières branches

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

5M. et Mme [U] font grief à l'ordonnance de déclarer leur recours irrecevable, alors « que constitue une apparence de motivation pouvant faire peser un doute légitime sur l'impartialité de la juridiction le fait de reproduire textuellement les conclusions d'une partie pour seule motivation ; qu'après avoir précisé que la question de la recevabilité du recours était étroitement liée à la question de fond et rappelé les moyens des parties, le premier président de la cour d'appel, qui s'est borné à recopier une partie des conclusions du ministère public pour conclure à l'irrecevabilité du recours des demandeurs, sans fournir aucun motif propre notamment sur le point en litige, s'est ainsi déterminé par une apparence de motivation faisant peser un doute légitime sur son impartialité, en violation de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 455 et 458 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 455 du code de procédure civile :

6Selon le premier de ces textes, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial.

7Selon le second, tout jugement doit être motivé.

8Pour déclarer le recours de M. et Mme [U] irrecevable, l'ordonnance se borne, sans autre motivation, à reproduire une partie des conclusions du procureur général.

9En statuant ainsi, par une apparence de motivation de nature à faire peser un doute sur l'impartialité de la juridiction, le premier président a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 3 juillet 2024, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Rouen ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cette ordonnance et les renvoie devant la juridiction du premier président de la cour d'appel de Rouen autrement composée ;
  • Condamne la directrice générale des finances publiques et le service des enquêtes judiciaires des finances aux dépens ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Suivre l'article 455 du code de procédure civile

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